Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.
Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 , L. 612-40 et L. 621-15.
Le II de l'article 235 ter ZE du CGI indiquait explicitement que, […] pour l'énumération précise des recevables de la taxe en fonction de leur activité, les 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, auquel renvoie le I de l'article 235 ter ZE du CGI. 4 Exigences prévues par les articles L. […] 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le II de l'article 235 ter ZE prévoit justement un seuil d'exemption qui exclut une partie des entreprises régulées du champ de la taxe, et l'interprétation de ce seuil ne dépend pas des modalités de contrôle des règles prudentielles par le régulateur. […]
Lire la suite…C'est à la banque, prestataire de services d'investissement, de s'assurer que cette obligation de couverture est respectée ainsi que le rappelle l'article L.533-2 alinéa 2 et 3 du Code Monétaire et Financier. […]
Lire la suite…[…] De deuxième part, aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […]
[…] De deuxième part, aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […]
[…] ainsi qu'il ressort notamment de l'étude préalable à la loi de finances rectificative pour 2014 et du rapport n°307 déposée au nom de la commission des finances du Sénat, dans le cadre de l'adoption de la loi n°2015-533 du 15 mai 2015, […] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, […]
[…] il peut exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle il a établi son prix, dans la mesure où il l'exécute au prix établi, sauf exceptions prévues à l'article 533-2. […] II. - Lorsqu'un internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles d'ordres et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, il l'exécute à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier sauf exceptions prévues à l'article 533-2.
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