Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;
2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.
[…] Le rapport de contrôle et les observations de la société Fival ont été examinés le 8 mars 2011 par la Commission spécialisée n° 3 du Collège de l'AMF, constituée en application du III de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, qui a décidé de notifier des griefs à la société Fival et à MM. […] Considérant que l'instruction n° 2008-03 du 8 février 2008 relative aux procédures et modalités d'agrément des sociétés de gestion précise, en son article 9, […] de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3 », […]
[…] Considérant que l'article L. 533-10 du code précité, en vigueur depuis le 1er novembre 2007 et demeuré inchangé, énonce que : « Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. […] Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ; 3. […] Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.
[…] Considérant que l'article L. 533-10 du code monétaire et financier dispose que : « Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. […] Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ; 3. […] Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises - Article 164 […] II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L . 811-10 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L . 812-8, les mots : « par l'article L. 611 -3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611 -3 et L. 611 -6 ». […] - Article L . 812-8 Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 08 mai 2010 Modifié par Loi n°2005-845 […]
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