Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 6
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés, une ventilation complète :
1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ;
2° Des positions de leurs clients ;
3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final.
[…] — vu l'article L.533-9 du code monétaire et financier, […] — confirmer le jugement du 9 juin 2010 en ce qu'il a débouté Monsieur A-B de ses demandes,
[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »), Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment ses articles 47 et 48 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-9, L. 533-10, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-15, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 143-1 à 143-3, 313-1 à 313-3 et 315-46 à 315-48 ; Vu l'instruction AMF n°2007-06 relative à la communication à l'AMF d'informations sur les opérations sur instruments financiers par les prestataires et les succursales prise en application des articles 315-46, 315-47 et 315-48 du règlement général de l'AMF;
[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 533-9, L. 533-11 et L. 621-15 ; […] — 9 -
[…] n& 🌍 Modification article L763-4 du Code monétaire et financier (2025-08-12) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) I. […] et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l ' article L. 533-9 du présent code, […] 3° Aux autorités compétentes charg&eacut 🌍 Modification article L764-8 du Code monétaire et financier (2025-08-12) (legifrance.gouv.fr […] -L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de gestion mentionnées au I des dispositions du premier alinéa de l'article L. 533 […]
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