Article L544-1 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version01/11/2007
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Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 10 (V)

Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par " recherche en investissements " ou " analyse financière " des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :


1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : " recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;


2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;


3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
14 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

Un bureau d'analyse réalise, en vertu de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, un « service connexe aux services d'investissement » consistant à effectuer des analyses financières, qui peuvent déboucher sur des recommandations de stratégies d'investissement relatives à certaines instruments financiers. Cette activité, définie à l'époque des faits à l'article L. 544-1 du code, fait l'objet d'une réglementation, fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement du IX de l'article L. 621-7 du code en vigueur dans cette affaire. […] En revanche, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

En application des articles L. 544-1, L. 621-7 et R. 621-30-1 du code monétaire et financier, l'article 313-25 du règlement général de l'AMF répartit tout recommandation d'investissement ou « recommandation d'investissement à caractère général » diffusée par un prestataire de services d'investissement en deux catégories exclusives l'un de l'autre :

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Décisions13


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 531-2, L. 533-1, L. 533-12, L. 544-1 et D. 321-1 ; […] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

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2Décision de la Commission des sanctions du 22 juillet 2014 à l'égard des sociétés Safetic, HSBC France, X et Arkeon Finance et de MM. D et E
Cour d'appel : Confirmation

[…] après une présentation de faits et des commentaires relatifs à l'activité de la société ; que la circonstance que ces recommandations fassent, en application des articles 315-5 et suivants du règlement général de l'AMF relatifs à la mention des conflits d'intérêts dans les analyses financières, état de ce que Safetic est sous contrat d'animation n'interdit nullement la qualification d'analyse financière réglementée ou « indépendante » ; qu'ainsi, ces recommandations répondent bien aux conditions de fond de l'analyse financière définies à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ; que dès lors, Arkeon Finance et M. […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 14 décembre 2017 à l'égard de la société Kepler Cheuvreux

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 544-1, L. 621-14, L. 621-15, R. 621-7 et R. 621-37 à R. 621-40 ; […] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

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