Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 10 (V)
Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par " recherche en investissements " ou " analyse financière " des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : " recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;
2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;
3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Pour sanctionner ce raisonnement et le rejet de la demande d'indemnisation des investisseurs fondée sur des manquements de la société prestataire à ses obligations de conseiller en investissements financier, la Cour de cassation a rappelé les dispositions des textes suivants: - L541-1 I et II, L544-1 et L550-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui rappellent que « le conseil en investissements financiers peut fournir un service de réception et de transmission d'ordre pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, […] - 1147 du Code civil, aujourd'hui remplacé par l'article 1231-1 du même code, […]
Lire la suite…Pour sanctionner ce raisonnement et le rejet de la demande d'indemnisation des investisseurs fondée sur des manquements de la société prestataire à ses obligations de conseiller en investissements financier, la Cour de cassation a rappelé les dispositions des textes suivants: - L541-1 I et II, L544-1 et L550-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui rappellent que « le conseil en investissements financiers peut fournir un service de réception et de transmission d'ordre pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, […] - 1147 du Code civil, aujourd'hui remplacé par l'article 1231-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] déposé plainte avec constitution de partie civile le 3 août 2004 du chef du délit prévu par l'article L 465-1, […] du code monétaire et financier, […] Il sera noté à cet égard que c'est à tort que la société demanderesse fait plaider que l'auteur de l'ouvrage était tenu de s'astreindre aux obligations qui sont faites par l'article L 544-1 du code monétaire et financier aux personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité d'analyse financière, […] que la société PPR ne pouvait exiger de M. Z… de « s'astreindre aux obligations qui sont faites par l'article L. 544-1 du code monétaire et financier aux personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité d'analyse financière », […]
Il résulte des articles L. 541-1, I et II, L. 544-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en investissement financier peut fournir un service de réception et de transmission d'ordres pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage, et qu'il est tenu alors à une obligation d'information et de conseil
[…] L'article L 1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». […] Le moyen tiré de ce que l'employeur en lui retirant ce dossier plus de 10 ans avant la rupture du contrat n'aurait pas respecté l'indépendance de M. de Z, en tant qu'analyste financier telle qu'elle est définie par l'article L544-1 du code monétaire et financier, n'est en conséquence pas fondé.
Pour sanctionner ce raisonnement et le rejet de la demande d'indemnisation des investisseurs fondée sur des manquements de la société prestataire à ses obligations de conseiller en investissements financier, la Cour de cassation a rappelé les dispositions des textes suivants: - L541-1 I et II, L544-1 et L550-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui rappellent que « le conseil en investissements financiers peut fournir un service de réception et de transmission d'ordre pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, […] - 1147 du Code civil, aujourd'hui remplacé par l'article 1231-1 du même code, […]
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