Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 15
La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
II.-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
1.A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2.A porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
3.A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la commission bancaire.
Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente.A cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
[…] 24 juin 2008, n° 06-21798, F P+B+R+I, ) a jugé au visa des articles 1147 du Code civil, et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, que la publicité devait mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. […] Code Monétaire et Financier, articles L141-6, L211-1, L212-3, […] L221-31 et s, L312-4, L322-5, L322-9, L341-10, L431-4, L432-6, […] L543-1, L562-1, L566-3, L613-9, L621-2, L621-5-3, L621-7, […] ROTC, 1991.1. […] OPCVM 89, L' échéance européenne du 1er octobre 1989 pour les SICAV et les FCP : séminaire de direction Banque, Paris, la Revue "Banque", 1989, […]
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On peut consulter leur classification sur le site d' Edubourse Textes Code Monétaire et Financier, articles L141-6, L211-1, L212-3, L214-1 et s., L221-31 et s., L312-4, L322-5, L322-9, L341-10, L431-4, L432-6, L451-2, L511-6, L531-1 et s., L532-9, L533-22, L543-1, L562-1, L566-3, L613-9, L621-2, L621-5-3, L621-7, L621-9. Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances. […] OPCVM 89, l' échéance européenne du 1er octobre 1989 pour les SICAV et les FCP. séminaire de direction Banque, Paris, Revue "Banque" 1989, Impr. […]
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