Article L823-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-50 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et entités.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Par arnaud Reygrobellet, Professeur À L’université Paris Nanterre - Avocat Associé Cms Francis Lefebvre Avocats · Dalloz · 13 février 2024
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Décisions141


1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juin 2018, 408061, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 820-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique » ; qu'aux termes de l'article L. 823-7 du même code : « En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 10 juin 2014, n° 2014026942

[…] « Vu les articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce, Vu les pièces produites au débat, […]

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 28 septembre 2012, n° 2012002774

[…] ATTENDU que dans l'hypothèse où il existerait des manquements avérés, ceux-ci pourraient motiver une action en relèvement telle que prévue par l'article L. 823-7 al. 1 du code de commerce mais ne justifieraient, en rien, le non paiement de diligences effectivement accomplies,

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