Article L613-10 du Code monétaire et financier
Article L613-9
Article L613-11

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 15

Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement, aux filiales de ces personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe.

Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux agents et prestataires de services externalisés agissant pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement soumis à son contrôle.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2006, 06-86.787, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 11 , 139, 141-1, 142, 142-1, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 511-40, L. 511-41, L. 511-42, L. 613-1, L. 613-6, L. 613-10, L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18 du code monétaire et financier, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

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[…] Selon l'article L571-4 du code monétaire et financier «< Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, […] Selon l'article L133-10 du Code monétaire et financier «< I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, […]

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