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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, 24 mars 2025, n° 23/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02560 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 24 MARS 2025.
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 24 Mars 2025
N° RG 23/02560 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FNM3
24/25
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique
(article 761 au Code de Procédure Civile)
GREFFIERE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 24 Mars 2025
JUGEMENT rendu le vingt quatre Mars deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE:
avocat au barreau de Representant avocat plaidant
ET:
Représentant avocats au barreau de avocats
1 plaluanu posturant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
a pris contact avec une personne sous le via le site internet Le Bon Coin pour l’achat d’un pseudonyme véhicule.
effectué un virement de Le 19 octobre 2022
3.700 € vers le RIB du vendeur.
Le rendez-vous prévu pour la vente du véhicule a été annulé par le vendeur.
Par LRAR en date du 13 février 2023, par une procuration, ont sollicité la restitution de la somme de 3 700 € auprès de la banque
Par un courrier en date du 30 juin 2023, la banque a indiqué que devait formaliser une demande de retour des fonds par l’intermédiaire de sa banque.
Par exploit signifié le 26 octobre 2023, a assigné la société devant le Tribunal de céans aux fins :
· A TITRE PRINCIPAL, Retenir la responsabilité de la société au titre
de son obligation légale de vigilance,
- A TITRE SUBSIDIAIRE, Retenir la responsabilité de la société au titre
d’engager sa d’un manquement contractuel permettant à responsabilité délictuelle,
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Retenir que la somme de 3.700
€. versée par sur un compte bancaire détenu par la société
est indue,
au titre de la répétition de
- Recevoir la demande de cet indu,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, Condamner la société
à verser la somme de 3.700 € au titre de son préjudice matériel,
2
– Condamner la société
à verser à la somme de
1.000 € au titre de son préjudice moral,
-Condamner la société
à verser à la somme de
2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions de défense sur le fondement des articles 122 et 125 du Code de procédure civile et les articles L.511-33 et L.571-4 du Code monétaire et financier forme les prétentions suivantes :
- A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER la fin de non-recevoir de en raison du défaut d’intérêt à agir,
- A TITRE SUBSIDIAIRE, DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, X
à régler à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
X aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, régulièrement communiquées à la partie adverse; orme sur le fondement des articles L.561-2 du
Code monétaire et financier, les articles 1240 et 1302 et suivants du Code civil, les prétentions suivantes :
- A TITRE PRINCIPAL, Retenir, la responsabilité de la société au titre de son obligation légale de vigilance,
3
– A TITRE SUBSIDIAIRE, Retenir la responsabilité de la société au titre
d’un manquement contractuel permettant à d’engager sa responsabilité délictuelle,
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Retenir que la somme de 3.700 sur un compte bancaire détenu par la société€ versée par
est indue,
au titre de la répétition de Recevoir la demande de cet indu,
- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société à verser à la somme de
3.700 € au titre de son préjudice matériel,
-Condamner la société à verser à la somme de
1.000 € au titre de son préjudice moral,
- Condamner la société à verser à la somme de
2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier en déclarant s’en rapporter à ses demandes figurant dans ses écritures.
Le dossier a été mis en délibéré.
4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de
La société invoque, à titre principal, une fin de non-recevoir fondée sur l’absence d’intérêt à agir de en application des articles 122 et 125, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle fait valoir que ne démontre pas que les fonds litigieux ont été versés sur un compte ouvert dans ses livres. À titre subsidiaire, la société oppose le secret bancame en s’appuyant sur les articles L511-33 et L571-4 du Code monétaire et financier.
conteste et affirme que le compte bancaire ayant reçu les fonds litigieux est détenu par la société En outre, sur le fondement de l’article 11 du Code de procédure civile, il soutient que le secret bancaire ne saurait être opposé lorsque sa levée est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au conflit d’intérêts en présence.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile ajoute que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En l’espèce,
Il est établi que a versé la somme 3 700 euros le
19 octobre 2022 pour l’achat d’un véhicule via le RIB fourni sur la plateforme Le bon coin (pièce n°3). Il ressort des éléments versés aux débats que le montant a été transféré sur un compte identifié sous le nom et par l’IBAN ainsi que le BIC Xpièce n°2).
Ces données bancaires démontrent que le compte récepteur est détenu auprès de la dont le siège social est
(pièce 7). situé
De plus dans un courrier en date du 30 juin 2023, la société
a indiqué aux demandeurs que leur banque devait directement adresser une demande de retours des fonds auprès d’eux (pièce n°6).
5
Dès lors la société One conteste pas que les fonds litigieux aient été réceptionnés sur le compte d’un client.
Il est ainsi démontré que les fonds litigieux ont été réceptionnés sur un compte ouvert dans les livres de la société
Dès lors, rapporte la preuve que les fonds transférés sont directement en lien avec un compte tenu par la société défenderesse.
Par conséquent, la fin de non-recevoir invoquée par la société pour défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur l’opposabilité du secret bancaire
La société oppose également l’opposabilité du secret bancaire sur le fondement des articles L511-33 et L571-4 du code monétaire et financier.
Néanmoins, soutient que la levée du secret bancaire est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au conflit d’intérêts en présence sur le fondement de l’article 11 du Code de procédure civile.
s’oppose à cette argumentation dans la mesure où dans un cadre judiciaire, la banque doit démontrer qu’elle a procédé aux vérifications nécessaires lors de l’ouverture des comptes et notamment dans l’hypothèse où des activités frauduleuses sont en cause.
Selon l’article L511-33 (dans la version en vigueur du 01 septembre 2022 au 10 avril 2024) du Code monétaire et financier «< I. – Tout membre d’un conseil
d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre- ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux mer, commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-
1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci- dessus ».
7
Selon l’article L571-4 du code monétaire et financier «< Le fait, pour tout dirigeant d’un établissement de crédit ou d’une des personnes morales ou filiales mentionnées à l’article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
En vertu de l’article 11 du Code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas
d’empêchement légitime ».
En l’espèce, il est constant que la société en tant qu’établissement bancaire, est tenue de respecter le secret bancaire conformément aux dispositions L511-33 et L571-4 du Code monétaire et financier. Ces dernières posent le principe d’une obligation de confidentialité concernant les informations relatives aux comptes et opérations de ses clients.
Néanmoins, le secret bancaire n’est pas absolu et peut céder devant le droit de la personne d’obtenir des moyens de preuve dès lors que la levée est indispensable à la solution du litige.
En l’état, il est établi que les fonds versés par la suite de manoeuvres qui apparaissent comme frauduleuses commises par un tiers, ont été réceptionnés par un compte ouvert dans les livres de la société
vise à établir la responsabilité La demande principale de civile de la en tant qu’établissement ayant permis l’ouverture et l’utilisation du compte utilisé par son client pour mener à bien une opération frauduleuse destinée à encaisser la somme et à ne pas remettre le bien qui a été promis..
A partir du moment où le demandeur cherche à établir un manquement ou une négligence de la banque lors de l’ouverture ou du fonctionnement de ce compte, la fourniture des éléments d’identification du titulaire de ce compte est indispensable pour établir si la banque a accompli ou non ses obligations.
En outre, la demande formulée par limitée à l'identification du titulaire du compte, respecte le principe de proportionnalité devant exister entre les intérêts en présence. 8
La société ne peut donc se réfugier, derrière le secret bancaire pour s’exonérer de son obligation de communiquer les informations d’identité concernant
l’ouverture du compte bancaire litigieux.
Par conséquent, le Tribunal rejette le moyen de la société fondé sur l’opposabilité du secret bancaire.
Sur la responsabilité de la banque echerche à engager la responsabilité de la société
au titre de son obligation legale de vigilance prévue par les articles L.561-1, L.561- 5-1, L.[…].561-12 du Code monétaire et financier. Il soutient l’absence de contrôle préalable concernant les informations d’identité du titulaire du compte bénéficiaire des fonds transférés ainsi que le manque d’examen des opérations irrégulières, notamment le transfert des fonds litigieux qui aurait dû alerter la banque. À titre subsidiaire, sollicite la responsabilité délictuelle de la société sur le fondement des articles 1240,
1231-1 et 1104 du Code civil. A titre infiniment subsidiaire expose que la somme de 3700 euros sur le compte bancaire détenu par la société est indue sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code
civil.
La société conteste et fait valoir que les obligations prévues par les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier ont une finalité strictement liée
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces dispositions ne sont pas destinées à protéger des intérêts privés ou à être invoquées par des tiers à la relation bancaire. De plus, la banque affirme qu’elle a rempli ses obligations légales lors de l’ouverture du compte litigieux et de son fonctionnement. Elle rappelle le principe de non-ingérence bancaire et souligne que le rôle du banquier n’est pas d’interférer dans la gestion de ses clients, sauf anomalies manifestes, qui n’existent pas en l’espèce. Enfin, elle soutient que la société
n’est nullement l’accipiens tel que défini par le principe de l’enrichissement sans cause de sorte que la demande ne pourrait davantage prospérer sous ce fondement.
Selon l’article L.561-1 du Code monétaire et financier « Les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. […].
9
Lorsqu’elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l’article L. 561-22.
Les dispositions de l’article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu’elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l’auteur de ces opérations l’existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Le procureur de la République informe le service mentionné à l’article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles ».
En vertu de l’article L.561-5-1 du Code monétaire et financier « Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément
d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires '>.
L’article L.561-6 du même code ajoute que « Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation
d’affaires ».
Enfin, l’article R.561-12 du Code monétaire et financier prévoit que Pour l’application de l’article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2:
1° Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation
d’affaires ; 2° Pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires.
La nature et l’étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l’étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d’affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 à l’occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la réglementation relative à l’échange d’informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les éléments d’informations mentionnés aux 1°. et 2° ».
10
En l’espèce,
Il est établi que la société en tant qu’établissement bancaire, est soumise à des obligations légales de vigilance et de contrôle découlant des articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Cependant, ces obligations ont pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiant ou d’activités criminelles organisées. Elles ne peuvent donc être directement invoquées par les particuliers pour obtenir réparation d’un préjudice individuel. ne peut légitimement invoquer une violation des obligations de vigilance sur le fondement des articles dont il soulève l’application pour justifier sa demande de responsabilité à l’encontre de la société
s’agissant
d’un préjudice personnel que lui aurait causé un client de la banque en question.
Par conséquent, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de visant à engager la responsabilité contractuelle de la société au titre
de son obligation légale de vigilance.
sollicite encore, à titre subsidiaire, la responsabilité de la société au titre d’un manquement contractuel permettant d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d’un tiers, victime de cette faute sur le fondement de l’article 1240,1231-1 et 1104 du Code civil.
Selon l’article 1240 du Code civil «< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare r >>.
L’article 1231-1 du Code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation. soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que la société en tant qu’établissement bancaire, est tenue à un devoir général de vigilance à l’égard des opérations réalisées sur les comptes de ses clients.
Ce devoir découle directement de l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats prévue à l’article 1104 du Code civil.
11
Cette obligation implique que la banque, bien qu’elle ne soit pas tenue de s’immiscer dans la gestion des affaires de ses clients conformément au principe de non-ingérence, doit néanmoins détecter les anomalies apparentes susceptibles de révéler des irrégularités ou des fraudes. reproche à la banque de ne pas avoir été alarmée des paiements intervenus sur le compte bancaire de en provenance de personnes inconnues jusqu’alors.
Aucune des 7 pièces versées par le demandeur ne vient établir l’existence de plusieurs paiements en provenance de personnes inconnues sur le compte ouvert par
l’intéressé. La banque n’avait pas à s’alarmer à cet égard.
Cependant, le virement litigieux de 3700 euros effectué en fonction des coordonnées IBAN, présentait des éléments laissant suspecter une éventuelle irrégularité, en ce que l’opération révélait une incohérence entre l’identité du bénéficiaire des fonds et les données disponibles RIB
La banque aurait donc dû vérifier la cohérence des informations en présence d’une anomalie de ce type, puisque l’ordre livrait e des informations apparemment contradictoires. Par ailleurs, le montant significatif du virement (3700€) nécessitait une attention particulière de la part de l’établissement bancaire.
Ces différents éléments constituent une anomalie apparente, que la société aurait pu détecter par un contrôle plus rigoureux. Enfin il est pour le moins curieux que le destinataire du virement ait le même prénom que l’émetteur de celui-ci.
Au titre du contrôle, il sera observé que la banque ne verse strictement aucune pièce à son dossier exception faite d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris portant sur une autre espèce.
Ne répondant pas aux sollicitations du demandeur, elle n’a fourni aucun élément démontrant l’identité précise de la personne qui a ouvert ce compte ou de la personne qui est bénéficiaire de ce compte. Pourtant fait état d’une information selon laquelle le titulaire du compte litigieux pourrait être une personne qui aurait emprunté son propre nom. Il est dans l’incapacité de le vérifier compte tenu de l’absence d’éléments d’appréciation livrés par la banque.
Ne fournissant aucune donnée permettant de vérifier l’identité exacte du titulaire du compte litigieux sur lequel a été versée la somme de 3700€, la banque démontre être dans l’impossibilité de justifier qu’elle a bien vérifié l’identité et la régularité des éléments lors de l’ouverture de ce compte et lors du fonctionnement de celui-ci. En conséquence, elle a manqué à son devoir contractuel de vigilance et ce manquement constitue une faute délictuelle à l’égard du tiers débité.
Le préjudice matériel pour est constitué par le débit d’une somme de 3700 € en l’absence de toute contrepartie et par l’impossibilité à laquelle il est confronté de pouvoir récupérer cette somme auprès d’une personne qu’il ne peut retrouver dans la mesure où il ne dispose d’aucune information sur le bénéficiaire ou sur les conditions dans lesquelles l’opération s’est passée.
Il existe bien en l’espèce un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
12
Ce manquement contractuel justifie que la responsabilité délictuelle de la société
sur le fondement de soit engagée à l’égard de l’article 1240 du Code civil.
Sur les préjudices de sollicite la somme de 3700 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement l’article 65 point 1 de la Directive 2007/64/CE du Parlement Européen du 13 novembre 2007, les articles L133-10 et 561-8 du
Code monétaire et financier et la somme de 1000 au titre de son préjudice moral et de jouissance.
En vertu de l’article 65 point 1 de la Directive 2007/64/CE du Parlement Européen du 13 novembre 2007 «< 1. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l’ayant entraîné sont notifiés à l’utilisateur de services de paiement, à moins d’une interdiction en vertu
d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente ».
Selon l’article L133-10 du Code monétaire et financier «< I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement, il le notifie à l’utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l’article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente, les motifs.
Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à
l’utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur ».
En l’espèce il est établi que la société a manqué à son devoir général de vigilance en laissant exécuter un virement de 3 700 euros vers un compte bancaire frauduleux, alors que des anomalies étaient apparentes et sans exercer le moindre contrôle.
Face à ces anomalies apparentes, la société aurait dû procéder à des vérifications complémentaires et le cas échéant refuser le paiement. Mais la aurait également dû communiquer les éléments necessaires pour permettre à de pouvoir récupérer la somme débitée à la suite d’un agissement frauduleux.
Ains 'est vu débiter une somme à la suite d’un agissement frauduleux et au profit d’une personne dont il ne connait pas l’identité précise et dans des conditions qu’il ne peut en rien vérifier.
13
Le manquement de la société
à son devoir général de vigilance a directement entraîné un préjudice matériel pour Ce préjudice se matérialise par la perte de la somme de 3700 euros, transférée sur un compte bancaire frauduleux.
Par conséquent, le Tribunal condamne la société à payer la somme de 3700 au titre de son préjudice matériel. euros à
Concernant la demande de 1000 euros relative au préjudice moral et de jouissance, soutient que la banque a permis l’ouverture et l’utilisation d’un compte bancaire frauduleux, fournissant ainsi aux escrocs les moyens nécessaires à leurs agissements. Il souligne que la banque a manqué de prudence.
Nonobstant les manquement qualifiés précédemment, avait cependant la charge de démontrer la nature et l’ampleur de son préjudice moral et de jouissance résultant de la violation du devoir général de vigilance.
Il ne rapporte aucun élément probant permettant de caractériser son préjudice moral et de jouissance.
Dès lors, le préjudice allégué est insuffisamment caractérisé.
Par conséquent, la demande portant sur la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance sera rejetée.
Sur les autres demandes
les Il serait inéquitable de laisser à la charge de frais engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la société sera condamnée à verser à la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que justifie d’un intérêt à agir
14
REJETTE le moyen soulevé par la portant sur l’opposabilité du secret bancaire,
DIT que la responsabilité délictuelle de la société st engagée à-l’égard de
CONDAMNE la société la somme de à verser à
3.700 € au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE de ses autres demandes fins et
conclusions,
DEBOUTE de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société verser à la somme de 650
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société aux entiers dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
15
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