Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
Article L621-9 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 22 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 13
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 48
I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.
II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
5° Les entreprises de marché ;
6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ;
7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
8° Les intermédiaires en biens divers ;
9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
10° Les conseillers en investissements financiers ;
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;
12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 ;
14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
16° (Abrogé)
17° Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4.
L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables.
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10° et 11° du présent II ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.
Commentaires • 94
compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. » ; que la sanction encourue par l'auteur d'un 64 manquement d'initié autre qu'une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 et la sanction encourue par l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire ; 28. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Décisions • 366
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : " I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel. / S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, […] à leur constatation ou à leur sanction. / II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, […]
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[…] que la décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, met hors de cause une ou plusieurs entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier ne fait pas grief aux tiers ; qu'il suit de là que l'Autorité des marchés financiers est fondée à soutenir que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES USAGERS DES BANQUES et autres n'ont pas intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 mars 2017, 14PA04956, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier : « L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers (…) donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 621-9 du même code : « Afin d'assurer l'exécution de sa mission, […]
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