Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 22
Le président du tribunal judiciaire peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres, droits, ou des crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs appartenant aux personnes mises en cause par elle ainsi que tout actif détenu par un FIA. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent ou un nombre de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
Il fixe le montant de la somme à consigner ou le nombre de crypto-actifs au sens précité, le délai pour consigner et son affectation.
En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « le juge des référés … peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, […] l'article L. 621-30 du code monétaire et financier prévoit que « la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». […] on voit tout l'intérêt des séquestres prévus par l'article L621-13 du Code monétaire et financier et dont a vu, […] l'efficacité. […] Vous le savez, le Code monétaire et financier donne (L 621-30) la possibilité au président de l'Autorité la possibilité, […]
Lire la suite…Faisant suite à la demande du président de l'AMF, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le 17 avril 2019, sur la base de l'article L. 621-13 du code monétaire et financier, la mise sous séquestre des actions Systran SAS détenues par la société sud-coréenne.
Lire la suite…[…] Par assignation en référé rétractation délivrée à l'AMF en date du 27 septembre 2004, Monsieur X et la société AI INVESTMENT, au visa de l'article 496 alinéa 2 du N.C.P.C, de l'article 3 du réglement COB 90-04 et des articles L 465-1 et L 465-2 du Code Monétaire et Financier, demandent la rétractation de ladite ordonnance, avec mainlevée de la mesure de séquestre, […] Sur le champ d'application de l'article L 621-13 du Code Monétaire et Financier : […] X le 13 août 2004 par la société de bourse DUBUS SA confirme bien qu'il a eu lieu pour divers titres et se répète malgré les mises en garde du professionnel, lequel offre de recourir à un autre système régulateur (expert B C, […]
[…] La secrétaire générale par intérim de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5-1, L. 621-9 à L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13, R. 621-11, R. 621-36 et R. 621-31 à R. 621-36 ; Vu la décision n° 874 du 5 octobre 2023 portant nomination du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision n° 897 du 21 décembre 2023 portant nomination de la secrétaire générale par intérim de l'Autorité des marchés financiers du 21 décembre 2023 au 31 janvier 2024 ; Vu la décision n° 903 du 23 janvier 2024 portant maintien dans ses fonctions de la secrétaire générale par intérim de l'Autorité des marchés financiers jusqu'au 15 avril 2024 ;
[…] [Localité 13] […] — de prononcer elle-même une injonction administrative puisqu'en application des dispositions de l'article R. 621-37 du code monétaire et financier, la procédure d'injonction administrative peut être mise en 'uvre sur proposition du secrétaire général de l'AMF ; ou […] Cependant il résulte des articles L. 621-13, L. 621-13-5, et L. 621-14 du code monétaire et financier que seul le président de l'AMF, ou son secrétaire général dans un cas précis, peut saisir le juge judiciaire, en la personne du président du tribunal judiciaire, pour voir ordonner certaines injonctions. […] Aux termes de l'article L. 233-7, I du code commerce