Article L622-3 du Code monétaire et financier
Article L622-2
Article L622-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles L. 433-1 à L. 433-4, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.
Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] L'article L622-21 du code de commerce est ainsi rédigé : […] quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. […] L'article L 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. […] Enfin l'article L 631-14 du même code précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).