Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
SURSIS À STATUER
N° RG 24/00841 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOX
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/
affaire : S.C. HCL, sise [Adresse 6]
c/ S.A.S. LE COFFEE, exerçant sous l’enseigne Le Coffee Snack, [C] [Y]
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. HCL, sise [Adresse 6]
Représentée par la SAS CELAGEST
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. LE COFFEE, exerçant sous l’enseigne Le Coffee Snack
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
M. [C] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société civile a fait assigner la Sas Le coffee et Monsieur [C] [Y] en sa qualité de caution, afin d’entendre le juge des référés :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire actionnée par commandement délivré, incluse dans le bail commercial en date du 1ER janvier 2020, à effet à même date, en raison du paiement des loyers,
— prononcer l’expulsion de la société Le coffee ainsi que de tout occupant de son chef des locaux loués, si nécessaire avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier,
— dire que les biens se trouvant dans les lieux seront séquestrés dans tel garde-meubles au choix de la société Hcl et aux frais, risques et périls de la société Le coffee,
— condamner solidairement la société Le coffee et Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 17214,75 euros à titre de provision sur les loyers, charges, accessoires et frais échus, arrêtés au terme du mois d’avril 2024 inclus,
— dire que la somme de 17214,75 euros portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à hauteur de 14058,16 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation jusqu’au parfait paiement des sommes dues,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont échus depuis plus d’une année,
— fixer provisionnellement l’indemnité d’occupation due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à une somme équivalente au montant du dernier loyer révisé, majoré de 50% et des provisions sur charges, impôt et taxes prévus au bail,
— condamner solidairement à titre provisionnel la société Le coffee et Monsieur [C] [Y] à lui payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner solidairement la société Le coffee et Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût des états d’endettement et celui des commandements visant la clause résolutoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, la société civile Hcl modifie ses demandes en ce sens :
— lui donner acte de ce qu’elle ne maintient pas sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation en paiement à l’encontre de la société Le coffee,
— suspendre jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société Le coffee l’action introduite à l’encontre de Monsieur [C] [Y], pris en sa qualité de caution,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Le coffee et Monsieur [C] [Y] demandent au juge des référés de :
— donner acte à la société Le coffee de ce qu’elle accepte le désistement de la société Hcl tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire et la condamnation en paiement à son encontre,
— prendre acte de ce que la société Le coffee et Monsieur [C] [Y] émettent les plus vives contestations sur les sommes réclamées par la société Hcl au titre des loyers et charges,
— constater l’interruption de l’instance initiée par la société Hcl en résiliation du bail et paiement provisionnel,
— réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” comme par exemple “donner acte” ou “prendre acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur le sursis à statuer
L’article L622-21 du code de commerce est ainsi rédigé :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.”
L’article L 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Enfin l’article L 631-14 du même code précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.
Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l’inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28.
En l’espèce, la société Le coffee a fait l’objet en cours d’instance, d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Nice le 7 novembre 20204. Il convient donc, comme le demande la société civile Hcl, de surseoir à statuer sur les demandes maintenant uniquement dirigées à l’encontre de la caution, Monsieur [C] [Y], jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Nice se soit prononcé, soit en arrêtant un plan de redressement au bénéfice de la Sas Le coffee soit en prononçant sa liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS à statuer sur les demandes à l’encontre de Monsieur [C] [Y] jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Le coffee,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Vanne ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Hypothèque ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assistant ·
- Intermédiaire ·
- Identifiants ·
- Action ·
- Pouvoir du juge ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personne à charge ·
- Bonne foi ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Discours ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Répéter ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Contrats ·
- Réhabilitation ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Germain ·
- Condition suspensive ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Marc ·
- Servitude ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Automobile ·
- Consultation ·
- Cabinet ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Essence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Expropriation ·
- Référence ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Mutation ·
- Terme
- Révocation ·
- Clôture ·
- Crédit industriel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.