Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 75
I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :
1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote ;
2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;
3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait.
II. – 1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.
2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l'indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d'application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d'être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'autorité.
N° 489531 – Conseils de surveillance du FCPE EDF Transitoire et du FCPE EDF ORS N° 489572 – M. B e.a. 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 28 avril 2025 Lecture du 15 avril 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Les affaires qui viennent d'être appelées s'inscrivent dans le contexte, qui vous est familier, du rachat par l'Etat, qui en détenait déjà 84%, de l'intégralité du capital de la société EDF, décidé par arrêté du ministre de l'économie du 4 octobre 2022. Rappelons que sa mise en œuvre s'est traduite par le dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée auprès de …
Lire la suite…La note d'information transmise à l'AMF fait part de l'intention de l'Etat demander la mise en œuvre de la procédure de retrait prévue par l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, qui permet aux actionnaires majoritaires, à l'issue de l'offre publique, de demander le transfert des titres non présentés par les actionnaires minoritaires, […] pour les besoins de la détermination de l'ordre juridictionnel compétent. 3 Ordonnance n° 2014-948. 4 En cas d'échange de titres. 5 Une telle prise de participation est exclue, s'agissant des communes (article L. 2253-2 du CGCT) ; elle est soumise à autorisation par décret, s'agissant des départements (article L. 3231-6 du CGCT) ; […]
Lire la suite…[…] en conformité avec les dispositions des articles L . 621- 4 et R. 621-1 du code monétaire et financier et dans le strict respect du principe d'ordre public d'indépendance et d'impartialité garanti tant en ce qui concerne la procédure suivie devant le collège par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme; […] si les conditions posées à l'article L. 433-4 III et IV du code monétaire et financier sont remplies, […] le principe d'égalité de traitement des actionnaires prévu à l'article L 433 -1 du code monétaire et financier […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 et R. 621-9 ; […] – l'approbation de la désignation de l'expert indépendant en cas d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.
[…] que le code général de la propriété des personnes publiques ne fixe pas le régime des biens meubles appartenant à des personnes publiques et qui ne sont pas au nombre de ceux qui sont mentionnés à l'article L. 2112-2, […] que la société APRR et la société Eiffarie ont demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer que les actions détenues par le département appartenaient à son domaine privé et qu'elles étaient susceptibles d'une telle aliénation sous la forme mentionnée ci-dessus en application des dispositions du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Saône-et-Loire, […]
Ces dispositions du règlement général sont prises, pour l'essentiel, en application de l'article 75 I de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (« loi Pacte ») qui modifie notamment l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. […] Elles tirent également les conséquences, dans le règlement général, de la réorganisation en un seul paragraphe II, des II et III de l'ancien article L. 433-4 du code monétaire et financier.
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