Article L622-7 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 106 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 32 et art. 106, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

I. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.
II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation, le règlement général détermine :
1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;
2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ;
3. Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;
4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article L. 442-1, approuve les règles des chambres de compensation ;
5. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du chapitre 3 du titre 2 du livre V du présent code ainsi que des dispositions du présent chapitre ;
6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général détermine :
1. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12.
IV. - Le règlement général détermine également :
1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers ;
2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;
3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;
4. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
Les règlements généraux du conseil des bourses de valeurs et du conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, par le comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-7.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Jean-philippe Pons-henry · Bulletin Joly Bourse · 1er mai 2016
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 26 décembre 2017, n° 2017069035
Cour d'appel : Désistement

[…] Vu les articles 101,102, 378,872 du Code de procédure civil Vu les articles L622-17, 622-30, 631-10 du Code de commerce du code de commerce […] Vu les articles L 622-7, L 228-1 alinéa 9 du Code monétaire et financier, L 624-9 et suivants du Code de commerce,

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2Décision de la Commission des sanctions du 17 mars 2015 à l'égard de la société Bernheim Dreyfus & Co, de MM.A, B, D et de Mme C

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 622-7, dans sa version applicable avant la loi n°2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003 créant l'AMF ; […]

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3CNIL, Délibération du 18 septembre 2001, n° 01-048

[…] Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle, le CECEI est amené à collaborer avec la Commission bancaire (CB), s'agissant du respect, par les prestataires de services d'investissement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables (article L. 613-1 du code monétaire et financier), avec la Commission des opérations de bourse (COB), s'agissant des services de gestion de portefeuille (article L. 621-22 du même code), et avec le Conseil des marché financiers (CMF), s'agissant des conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, de leur activité (article L. 622-7).

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