Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4
L'Autorité des marchés financiers peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères ayant des compétences analogues. Lorsque ces activités sont exercées pour le compte d'autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont exercées sous réserve de réciprocité.
L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, puisse communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande à des autorités étrangères exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. Lorsque la communication est faite à des autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est effectuée sous réserve de réciprocité. L'Autorité des marchés financiers peut également, dans l'exercice de ses missions, échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec des entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de leurs obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut conclure des accords organisant ses relations avec ces entités déléguées.
Les dispositions des articles L. 632-5 et L. 632-1 A sont applicables aux activités régies par le présent article.
Outre les accords mentionnés à l'article L. 632-7, l'Autorité des marchés financiers peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des accords organisant ses relations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.
Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 ainsi qu'au précédent alinéa sont approuvés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-3.
[…] que la confidentialité de l'enquête est clairement affirmée par la charte de l'enquête, comme en témoigne l'article suivant (2h), page 3: « L'article L.621-4 11 du code monétaire et financier dispose que »Les membres, les personnels et préposés de l'AMF (…) sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L.642-1" ; que le secret professionnel concerne les faits, […] qu'enfin, le secret professionnel peut également être levé au profit d'autorités homologues étrangères dans les conditions prévues aux articles L.632-1 à L.632-16 du code monétaire et financier." ; […] 16
[…] que la confidentialité de l'enquête est clairement affirmée par la charte de l'enquête, comme en témoigne l'article suivant (26), page 3: « L'article L.621-4 11 du code monétaire et financier dispose que »Les membres, les personnels et préposés de l'AMF (…) sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L.642-1" ; que le secret professionnel concerne les faits, […] qu'enfin, le secret professionnel peut également être levé au profit d'autorités homologues étrangères dans les conditions prévues aux articles L.632-1 à L.632-16 du code monétaire et financier." ; […] 16
[…] 16. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […] 17. Les moyens sont pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 465-3-6, L. 621-20-1 et L. 632-16 du code monétaire et financier, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à externaliser tout ou partie des opérations de compensation à un autre adhérent compensateur, à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou, plus généralement, […] que ces derniers acceptent que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'AMF, ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-16 du code monétaire et financier, aient accès aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de leur mission. […] Par dérogation, […]
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