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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 9 déc. 2015, n° 2015F00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F00705 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 9 DÈCEMBRE 2015 CHAMBRE 04 N° RG : 2015F00705 2015F00720
DEMANDEUR
M. G H (PRESIDENT DU DIRECTOIR DE LA SA […]
Représenté par Me Hervé de KERVASDOUE de la SELARL REDLINK
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Comparant
DEFENDEURS
M. I Z
[…]
Représentée par Me Cedric MONFORT du cabinet CAŸYSE 30 Rue de la République – […]
Avocat au barreau de LYON
Et par Me Philippe ROLLAND du cabinet FEDARC
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
SAS F
[…] Représentée par Me Cedric MONFORT du cabinet […]
Avocat au barreau de LYON
Et par Me Philippe ROLLAND du cabinet FEDARC
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
M. C X
[…]
Réprésentée par Me Antoine LARCENA de la […]
[…], […]
Comparant
Mme J X
[…]
Réprésentée par Me Antoine LARCENA de la […]
[…], […]
Comparant Æ
SAS INTERNATIONAL SOCIETY ACTIVITIES FINANCES -[…] par Me Antoine LARCENA de la […]
[…], […]
Comparant
SAS D
[…]
Réprésentée par Me Antoine LARCENA de la […]
[…], […]
Comparant
SAS RIBER
[…] Représentée par Me Cedric MONFORT du cabinet […]
Avocat au barreau de LYON
Et par Me Philippe ROLLAND du cabinet FEDARC
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats le 13 octobre 2015 : M. Christian SCHMIT, Président, M. Séraphin DE CASTRO, Juge, M. Dominique PAVAGEAU, Juge, M. C LASNIER, Juge, Mme Corinne BELLEVILLE, Juge,
Assisté de Monsieur L BALLEY, Greffier,
Lors du délibéré : M. Christian SCHMIT, Président, M. Séraphin DE CASTRO, Juge, M. Dominique PAVAGEAU, Juge, M. C LASNIER, Juge, Mme Corinne BELLEVILLE, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Christian SCHMIT, président et par Monsieur L BALLEY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Les actionnaires de la société RIBER se disputent sur une question d’action de concert qui viserait à prendre le contrôle de cette société dans des conditions anormales ou qui lui serait préjudiciable.
PROCEDURE
Par acte délivré le 25 septembre, Monsieur K H, ès qualités de président du directoire de la société RIBER SA, ci-après la société RIBER, société anonyme au capital de 3 091 348,96 euros, identifiée sous le numéro 343 006 151 RCS PONTOISE, dont le siège social est sis […] a fait assigner à bref délai pour l’audience du 13 octobre 2015, selon ordonnance du président de tribunal en date du 22 septembre 2015,
— Monsieur I Z, né le […] à […], de nationalité française,' domicilié […]
— la société F, société par actions simplifiée au capital de 121 740 euros, dont le siège social est sis […]), identifiée sous le […],
— Monsieur C X, né le […] à […], de nationalité française, domicilié […],
— Madame J X, née le […] à […]
— la société INTERNATIONAL SOCIETY ACTIVITIES FINANCES, ci-après la société ISA, société par actions simplifiée au capital de 6 792 870 euros, dont le siège social est […] […], identifiée sous le […],
— la société D, société par actions simplifiée au capital du 144 000 euros, dont le siège social est situé […], […], identifiée sous le […] à comparaître devant le tribunal de céans aux fins des demandes contenues dans cet acte.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015 F 00705.
Par acte délivré le 13 octobre 2015, le jour même de l’audience, Monsieur I Z et la société F ont donné assignation, en intervention forcée, à la société RIBER, ci-dessus mentionnée, en présence de Monsieur C X, Madame J X, la société ISA et la société D pour l’audience fixée à bref délai. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015 F 00720.
La cause a été entendue à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2015, les parties ayant été entendues en leurs observations.
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, Monsieur K H expose que la présente affaire résulterait d’une action de concert d’actionnaires de la société RIBER, qui ont manqué à leur obligation légale de déclaration de franchissement de seuil de contrôle et d’intention pour la société RIBER ; que par ordonnance de référé de 17 septembre 2015, le président du tribunal de céans saisi par la société RIBER a estimé que cette affaire relevait du fond ; que l’article L. 233-14 alinéa 3 du code de commerce permet au président de la société victime de tels agissements de saisir le tribunal et de faire suspendre les droits de vote des concertistes à l’assemblée générale annuelle de la société, dès lors que les votes non conformes emporteraient nullité à titre rétroactif des résolutions ; que la compétence est au titre des dispositions précitées celle du tribunal de commerce du siège de la société RIBER, à savoir PONTOISE ; qu’il est urgent de statuer sur cette affaire en raison de la proximité de l’assemblée générale des actionnaires de la société RIBER prévue le 29 septembre 2015, et dont la date a fait l’objet d’une demande de prorogation, maintenant acceptée au 15 décembre
2015.
Il explique que la société RIBER, créée en 1987, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’épitaxie par jets moléculaires, ainsi que de pièces détachées et accessoires s’y rattachant ; que la société RIBER assure auprès de ses clients un service après-vente mondial de maintenance de ses équipements ainsi que des activités de formation et d’assistance technique ; qu’elle est une société anonyme à conseil de surveillance et directoire ; que son directoire est présidé par Monsieur K H, depuis mars 2009 ; que le détail de l’actionnariat de la société, au-delà de 5 % de participation au capital, avec les informations disponibles au 31 décembre 2014 est le suivant : NGUN. H : 29,0%, société F/I. Z : 18,8 %, société ISA/D/Monsieur et Madame X : 17,7% ; que la société F, Monsieur I Z, la société ISA et Monsieur et Madame X ont continué à se renforcer depuis le 31 décembre 2014 pour atteindre les positions suivantes au 26 juin 2015 sur les titres placés au nominatifs : société F/J. Z : 19,0 %, société ISA/D/Monsieur et Madame X 18,0 %.
Il déclare que le secrétaire général de l’enquête de l’Autorité des Marchés Financiers, ci-après l’AMF, a ouvert une enquête le 18 avril 2011 sur le marché du titre société RIBER à compter du 1er janvier 2009 ; que dans son rapport d’enquête, l’AMF a constaté l’existence d’une action de concert entre certains actionnaires de la société RIBER et le non-respect par ces actionnaires de leurs obligations en matière de déclarations de franchissements de seuils et de dépôt d’une offre publique obligatoire ; que le rapport du rapporteur de l’AMF en date du 13 février 2015 remis dans le cadre de la même procédure relève également l’existence d’une action de concert entre certains actionnaires de la société RIBER ; que suite à l’examen du rapport d’enquête et du rapport du rapporteur, le collège de l’AMF a requis, le 27 mars 2015, l’application de sanctions particulièrement lourdes auprès de la commission des sanctions de l’AMF au regard des faits reprochés et relatés dans le rapport d’enquête le rapport du rapporteur, à savoir principalement, une action de concert entre Monsieur I Z, la société F, Monsieur C X, Madame X-Z, les sociétés ISA, D (les Concertistes) et Monsieur L Y entre le 26 mai 2011 au plus tard et le 12 mars 2012 ; que dans sa décision du 2 juin 2015, la commission des sanctions de l’AMF a définitivement caractérisé l’existence de cette action de concert entre le 26 mai 2011 au plus tard et jusqu’au 12 mars 2012, ainsi que le défaut de déclarations de franchissement de seuils par les concertistes et Monsieur Y et a prononcé des sanctions pécuniaires extrêmement sévères à l’égard des concertistes : 800 000 euros l’encontre de Monsieur I Z, 200 000 euros à l’encontre de la société F, 1000000 euros à l’encontre de Monsieur C X, 100 000 euros à l’encontre de Madame J X, 200 000 euros à l’encontre de la société ISA, 200 000 euros à l’encontre de la société D ; que cette décision de la commission des sanctions de l’AMF en date du 2 juin 2015 a autorité de la chose jugée et est exécutoire ; que l’ensemble des faits caractérisant l’action de concert étant décrit dans le rapport d’enquête, le rapport du rapporteur et la décision de la commission des sanctions de l’AMF en date du 2 juin 2015 ; que la société RIBER renverra à la lecture desdites pièces pour toute information complémentaire.
Monsieur K H prétend que Monsieur I Z est président de la société F, spécialisée en gestion d’actifs, société fondée en 2004 ; qu’il est également le beau-frère de Monsieur C X ; qu’il a été auditeur libre au sein du conseil de surveillance de société RIBER du 27 janvier au 26 mai 2011, date à laquelle il a été élu membre du conseil de surveillance ; qu’il a démissionné de ses fonctions de membre du conseil de surveillance le 21 octobre 2012 ; que la société par actions simplifiée F, a été fondée en 2004 par Monsieur I Z ; que depuis le 31 mai 2011, le président de cette société est son fils, Monsieur V-W Z ; que jusqu’au 31 mai 2011, la société F était détenue à 100% par
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Monsieur I Z ; que depuis le 1er juin 2011, la société F est détenue à 100% par une société à responsabilité de droit luxembourgeois, ORMYLUX, elle- même détenue à 100 % par Monsieur I Z ; que Monsieur C A a été élu membre du conseil de surveillance de société RIBER pour la première fois le 15 juin 2007 ; qu’il est également directeur général de la société ISA ; que Monsieur C X est l’époux de Madame J X-Z et le beau-frère de Monsieur I Z ; qu’il a démissionné de ses fonctions au sein du conseil de surveillance de société RIBER le 5 février 2013 ; que Madame J Z (épouse X) est l’épouse de Monsieur C X et la sœur de Monsieur I Z ; qu’elle est actionnaire à titre individuel de société RIBER ; que Monsieur et Madame X résident ensemble à THYEZ en Haute- Savoie ; que Madame J X-Z est président de la société par actions simplifiée ISA ; que la société ISA est actionnaire de société RIBER ; que le capital de la société ISA est détenu à 90% par Mme J Z et à 10% par Monsieur C X ; que la société D est actionnaire de société RIBER ; que le capital de la société D est détenu à 100% par la société ISA ; que Madame J Z est présidente de la société D.
Il ajoute que le 19 juin 2015, anticipant une action judiciaire visant à tirer les conséquences à l’assemblée générale annuelle de la reconnaissance de l’action de concert par la commission des sanctions de l’AMF, Monsieur I Z et la société F ont adressé une assignation en référé à la société demandant notamment au président du tribunal de commerce de PONTOISE d’interdire à la société RIBER de priver ou de tenter de priver les concertistes, de toute ou partie de leurs droits de vote, sous astreinte de 150 000 euros par infraction constatée et la désignation d’un administrateur provisoire ; que Monsieur Z et la société F ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes ; qu’à la veille de l’assemblée générale annuelle de la société, l’examen de la suspension des droits de vote des concertistes par application de l’article L. 233-14 alinéa 3 du code de commerce par le tribunal de commerce de PONTOISE est donc devenu urgent non seulement pour permettre le fonctionnement régulier et pérenne des organes sociaux de la société mais surtout pour permettre à la société de se développer et de faire face à une situation de marché particulièrement dégradée ; que la volonté de société RIBER dans la présente procédure est uniquement de faire appliquer les règlementations en vigueur et de veiller à son respect dans le souci d’un fonctionnement normal du marché de ses titres.
Monsieur K H, président du directoire de société RIBER, sollicite donc du tribunal de commerce de PONTOISE qu’il se prononce sur les conséquences de la non déclaration de franchissement de seuils au regard des droits de vote des concertistes ; qu’en application de l’article L. 233-14 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal de céans pourrait prononcer la suspension totale des droits de vote des concertistes ; que cependant, la demande déposée auprès du tribunal de commerce de PONTOISE est calquée sur la sanction automatique prévue à l’article L. 233-14 alinéa 1, et ne vise qu’à suspendre les droits de vote attachés à la fraction du capital excédant le premier seuil dont le franchissement aurait dû être déclaré par les concertistes entre le 26 mai 2011 au plus tard et le 12 mars 2012 ; qu’en l’espèce, les droits de vote qui doivent être suspendus sont ceux résultant de l’action de concert, qui excèdent les seuils non déclarés ; qu’ainsi, dans la mesure où le concert n’a en l’occurrence procédé à aucune déclaration d’un franchissement concerté de seuil, la suspension doit s’appliquer dès le premier seuil de 5 % ; qu’en outre, le tribunal de commerce de PARIS a, en 2009, énoncé une solution similaire ; que l’ANSA a rendu une note dans le cadre d’un contrat passé entre un personne et un actionnaire, ce dernier ayant valablement déclaré les franchissements de seuil individuels ; que l’ANSA a certes considéré que la déclaration avait été effectuée régulièrement en son temps, avant le concert par l’actionnaire devenu concertiste et le concertiste non actionnaire ne possède pas de titres. Mais, du fait de la solidarité légale
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entre les concertistes, on peut considérer qu’en cas de défaut de nouvelle déclaration, la participation excédant le plus bas de seuils franchis antérieurement est privée du droit de vote, même si elle a fait l’objet d’une précédente déclaration effectuée par un seul actionnaire avant la constitution du conseil et qu’elle n’a pas varié depuis ; que si le défaut de déclaration de franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’action mise en concert d’une acquisition d’actions par l’un des concertistes, ou de l’intégration d’un nouveau concertiste, la suspension automatique des droits de vote doit être répartie entre les concertistes au prorata de leur participations effectives actuelles ; qu’en effet, la solidarité existant entre les concertistes implique que la sanction soit répartie entre eux ; que cette sanction collective du concert s’applique bien sûr, sans préjudice de la privation automatique qui pourrait frapper un plusieurs concertistes ayant, en plus, franchi individuellement un seuil mais ne l’ayant pas déclaré.
Il affirme que par ailleurs, en application de l’article 515 du code de procédure civile et compte tenu de l’urgence qu’à la société de pouvoir tenir son assemblée générale connaissance prise des modalités de calcul de ses droits de vote, il sera ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; qu’il est donc nécessaire que le jugement prononçant la suspension des droits de vote des concertistes soit assorti de l’exécution provisoire ; qu’en tout état de cause, les concertistes seront condamnés aux entiers dépens.
REPONSE ET CONCLUSIONS DES DEFENDEURS MONSIEUR I Z et SOCIETE F
Monsieur I Z et la société F exposent que par ordonnance du 22 septembre 2015, Monsieur le président du tribunal de commerce de PONTOISE a autorisé Monsieur K H, président du directoire de la société RIBER à les assigner à bref délai avec d’autres actionnaires, afin qu’ils soient privés de leurs droits de vote, en vue de la prochaine assemblée générale de la société RIBER ; que l’assignation délivrée le 25 septembre 2015 l’a été à la demande de Monsieur K H, à la différence de l’instance ayant donné lieu au jugement définitif rendu le 11 décembre 2012, de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue à NANTERRE en mai 2014 et de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue à PONTOISE le 17 septembre 2015 ; que dans le corps de l’assignation délivrée le 25 septembre 2015, règne une confusion qui est entretenue à dessein entre Monsieur K H, président du directoire, habilité par l’article L 233-14 du code de commerce à demander la privation de droits de vote et la société RIBER, qui s’exprime pour faire état de ses craintes et de la volonté de la société RIBER dans la présente procédure de faire uniquement appliquer les réglementations en vigueur et de veiller à son respect dans le souci d’un fonctionnement normal du marché de ses titres ; que les procédures menées par le passé pour tenter de priver de droit de vote Monsieur I Z et la société F ont été financées sur les fonds de la société RIBER et non sur ceux de ses dirigeants ; que, compte tenu des enjeux de la présente procédure, tant pour la société RIBER, ses dirigeants et ses actionnaires, I Z et F sont recevables et bien fondés à demander l’intervention forcée de la société RIBER ; que l’article 331 du code de procédure civile dispose en effet qu’ « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. » ; que les demandes reconventionnelles de Monsieur I Z et de la société F intéressent tant Monsieur K H que la société RIBER, dont on ne sait dire, avec précision, à la lecture de l’assignation du 25 septembre 2015, qui est le véritable demandeur ; que par ailleurs, il n’y a aucune difficulté procédurale pour la société RIBER à se défendre, puisque lors des trois instances intervenues par le passé, c’était clairement la société RIBER qui était une partie à l’instance et qui avait pris des conclusions ; que les conseils de la société RIBER et de Monsieur K H sont exactement les mêmes ; qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande d’intervention forcée faite contre la société
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L-
RIBER et aux demandes qui résultent des conclusions de Monsieur I Z et de la société F du 12 octobre 2015 et qui prient le tribunal de, vu l’article 1351 du code civil, vu les articles L 233-7 et L 223-14 du code de commerce, vu les articles 31, 32 et 331 du code de procédure civile, vu les pièces et le jugement rendu par le tribunal de commerce de PONTOISE le 11 décembre 2012, à titre préalable, de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société RIBER, juger que l’assignation délivrée par la société RIBER et Monsieur K H le 25 septembre 2015, en ce qu’elle demande la suspension des droits de vote de Monsieur I Z et de la société F pour l’assemblée générale annuelle du 29 septembre 2015, alors que celle- ci n’a pas eu lieu, est sans objet, juger que la demande de suspension des droits de vote de Monsieur I Z et de la société F pour l’assemblée générale annuelle du 29 septembre 2015 se heurte a l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 11 décembre 2012, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes, moyens, fins et conclusions de la société RIBER et Monsieur K H, à titre principal constater que les griefs adressés par l’AMF à Monsieur I Z et à la société F sont formellement contestés, notamment par la saisine de la cour d’appel de PARIS contre la décision rendue le 2 juin 2015, et qui n’a pas autorité de chose jugée, par la commission des sanctions de l’AMF, qui n’est pas une véritable juridiction, juger qu’en conséquence, en l’état, personne ne peut priver de droit de vote Monsieur I Z et de la société F de même que personne ne peut prétendre que ces derniers sont automatiquement privés de leurs droits de vote du fait de la décision de la commission des sanctions, rappeler à la société RIBER et à Monsieur K H que cette privation des droits de vote ne pourrait éventuellement intervenir que pour des nouveaux faits, et non à la suite d’une décision de la commission des sanctions de I AMF, d’une décision du juge des référés, d’une décision du bureau de l’assemblée, du dirigeant de la société RIBER, d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire, rejeter comme étant irrecevables ou, en tout état de cause, infondés les demandes, moyens, fins et conclusions de la société RIBER et Monsieur K H, subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive rendue sur les manquements boursiers reprochés à Monsieur I Z et à la société F, sur les demandes reconventionnelles, juger que les fautes de gestion imputables à la direction de la société RIBER sont à l’origine des résultats désastreux de la société et de la perte de valeur des titres sur le marché réglementé que Monsieur I Z et la société F détiennent dans la société RIBER, juger que cette perte de valeur entraîne pour Monsieur I Z et la société F un préjudice qu’il appartient à la société RIBER et Monsieur K H de réparer, en conséquence, condamner in solidum la société RIBER et Monsieur K H à verser à Monsieur I Z et à la société F 460 000 euros de dommages et intérêts, juger en outre que la présente tentative de la société RIBER et de Monsieur K H de priver Monsieur I Z et la société F de leurs droits de vote représente un abus de droit d’ester en justice, en conséquence, condamner in solidum la société RIBER et Monsieur K H à leur verser 500 000 euros de dommages et intérêts, condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, ainsi qu’à leur verser 50 000 euros au titre des frais irrépétibles. REPONSE _ET _ _CONCLUSIONS DES DEFENDEURS MONSIEUR et MADAME X et SOCIETES ISA et D
Ces derniers défendeurs, ensemble les défendeurs RIS exposent en reprenant les mêmes éléments que par ordonnance en date du 17 septembre 2015, Monsieur le président du tribunal de commerce de céans statuant en référé sur l’assignation en intervention forcée délivrée par la société RIBER à l’encontre des concluants, a notamment statué en ces termes "Nous nous déclarons incompétent pour juger du droit de privation des droits de vote des
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actionnaires supposés concertistes et renvoyons la société RIBER à mieux se pourvoir devant les Juges du fond » ; que souhaitant protéger l’exercice du droit de vote des parties assignées en intervention forcée par la société RIBER, le juge des référés faisait droit à la demande des époux A et des sociétés ISA et D et désignait la SEL B Administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître B en qualité de mandataire ad hoc de la SA RIBER chargé d’assister à l’assemblée générale mixte de la société RIBER devant se réunir le 29 septembre 2015, avec pour mission de contrôler par tous moyens appropriés la réception, l’intégrité, la conservation, le dépouillement et la comptabilisation régulière des votes par correspondance et des pouvoirs qui seront reçus pour cette assemblée générale, participer avec les pouvoirs à cette assemblée générale, s’assurer par tous moyens appropriés, de l’établissement régulier de la feuille de présence de cette assemblée générale, consignant les actions et droits de vote présents et représentés, en tenant compte de l’intégralité des droits de vote attachés à la fraction du capital détenue par Monsieur I Z, Monsieur C X, Madame J X et les sociétés ISA, D et F ; qu’ainsi déboutée de son énième tentative de priver Monsieur et Madame X et les sociétés ISA et D de l’usage des droits de vote attachés à leurs actions, la société RIBER agissant poursuites et diligences de Monsieur K H, es qualités de président du directoire, assignait à nouveau ces mêmes personnes, outre la société F et Monsieur I Z, cette fois-ci à bref délai et par acte du 25 septembre 2015.
Les défendeurs RIS rappellent que la société RIBER est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance cotée au compartiment « C » d’Euronext PARIS (ISIN : FRO000075954) ; qu’elle est spécialisée dans la conception et la fabrication des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires ainsi que des sources d’évaporation et des cellules destinées à l’industrie des semi-conducteurs ; que le président du directoire de la société RIBER est Monsieur K H, depuis le 2 mars 2009 ; qu’il est également actionnaire et dirigeant de la société NG INVESTMENTS, ci-après la société NGI, laquelle constitue l’actionnaire le plus important et influent de la société RIBER car elle en détient 29 % du capital de concert avec Monsieur M H ; que la société D, la société ISA, et Monsieur C X et Madame J X détiennent ensemble, et de concert, déclaré à l’autorité des marchés financiers, 18% du capital et des droits de vote de la société RIBER ; que l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de la société RIBER a été convoquée pour le 18 juin 2015, dans un premier temps ; que Monsieur K H a très rapidement compris que cette assemblée allait l’interroger sur son bilan catastrophique de président du directoire et sûrement remettre en cause l’exercice de son mandat compte tenu des résultats catastrophiques de la société RIBER ; qu’en effet, l’évolution du chiffre d’affaires consolidé, fruit de la gestion de Monsieur K H, est la suivante : 2012 : 27,4 M euros, 2013 : 23,5 M euros, 2014 : 16,6 M euros ; qu’à ce titre, les résultats préoccupants de la société annoncés par la société RIBER et présentés dans le rapport annuel relatif à l’exercice 2014 mis à disposition de tous les actionnaires, sont une source de vive inquiétude ; qu’une marge brute est en diminution de 50 % ; qu’une perte opérationnelle est de 4 millions d’euros ; qu’une perte nette est de 3,8 millions d’euros ; qu’un EBITDA est négatif de 2 millions d’euros ; qu’une trésorerie nette consolidée est de seulement 2 millions d’euros ; que par ailleurs, la société a publié, le 25 septembre 2015, les résultats du premier semestre 2015 qui sont extrêmement mauvais puisque la société a constaté un résultat net consolidé négatif de 3,5 millions d’euros, un chiffre d’affaire de seulement 5,7 millions d’euros (pour un semestre!) et une trésorerie déficitaire de 0,1 millions d’euros ; que désormais, le chiffre d’affaires est inférieur au chiffre d’affaires constaté lors de l’arrivée de Monsieur K H le 2 mars 2009 (soit un chiffre d’affaires de 19,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2008).
Ja *!
Ils expliquent que, pourtant, Monsieur K H avait annoncé des objectifs nettement plus ambitieux et surtout indispensables à la survie de l’entreprise, proclamés lors de l’assemblée générale annuelle du 26 mai 2011 ; qu’à l’occasion de son exposé, le président du directoire revient en détail sur les comptes 2010, informe les actionnaires des perspectives 2011 en affichant un objectif de chiffre d’affaires compris entre 27 M euros et 29 M euros et détaille la stratégie de la société qui permet d’annoncer un objectif de chiffre d’affaires de 40 M euros d’ici 2015 ; que lors de l’assemblée générale annuelle du 31 mai 2013, Monsieur N O représentant (Association des Petits Porteurs Actifs laquelle représente les petits porteurs d’actions RIBER) avait mis en garde le président du directoire ainsi qu’il suit: « Monsieur N O revient ensuite sur plusieurs points évoqués à l’occasion des questions écrites et demande à Monsieur K H si il est prêt à démissionner de ses fonctions si la société devait » continuer à péricliter« et si les objectifs stratégiques devaient ne pas être atteints. En réponse, Monsieur K H confirme les réponses déjà apportées, rappelle la stratégie déployée et souligne qu’à son arrivée en 2009, la société était valorisée à 17 M euros (contre 55 M euros actuellement) et réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 18 M euros (contre 27 M euros actuellement). » ; qu’au 8 septembre 2015, la valorisation de la société RIBER était de 18,35 millions d’euros ; qu’il n’y a donc eu entre 2009 et 2015, aucune création de valeur pour les actionnaires ; que le fait que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014 soit de seulement 16,6 millions d’euros est un échec directement imputable à la gestion de Monsieur K H.
Ils ajoutent que la réunion précédente de l’assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire (mixte) de la société RIBER du 3 juin 2014 a donné lieu à de nombreux débats entre les différents participants comme en témoigne le procès-verbal de cette assemblée ; que lors de cette assemblée générale, un procès-verbal a été dressé par Madame P Q, huissier de justice, dont la présence avait été requise par la société RIBER elle- même ; que la lecture du procès-verbal de l’assemblée et du procès-verbal dressé par l’huissier de justice permet de prendre la mesure du caractère houleux de l’assemblée qui s’est tenue en 2014 ; que par ailleurs, lors du vote des résolutions soumises au vote de l’assemblée générale, plusieurs erreurs de décompte des voix ont été constatées ; que dans la confusion, et suite à des erreurs d’enregistrement du prestataire pendant les opération de vote, les résolutions ont dû faire l’objet d’un recomptage ou d’un second vote ; que les résolutions les plus importantes ont été approuvées avec une marge très faible de quelques centaines de voix ; qu’en prévision de l’assemblée générale mixte convoquée initialement pour le 18 juin 2015, l’APPAC a adressé à tous les actionnaires un courrier dont le contenu constitue une véritable charge contre la gestion de Monsieur K H ; que ce courrier mérite d’être lu dans le détail pour comprendre la tension qui anime la direction de la société RIBER et la société NGI à l’approche de l’assemblée générale annuelle ; qu’on y apprend notamment que l’APPAC a déposé une plainte pénale devant le Pôle Financier du Parquet de PARIS pour diffusions de fausses informations ayant influencé le cours de bourse et abus de bien social ; que c’est ce qui vaut à Monsieur N O, pourtant coopté en qualité de membre du conseil de surveillance par délibération du conseil de surveillance du 23 juillet 2014, de ne pas voir le renouvellement de son mandat proposé à la prochaine assemblée générale ; qu’évidemment, l’assemblée générale qui devait se réunir le 18 juin 2015 menaçait de voir les actionnaires tirer les conséquences de ce constat d’échec de la gestion de Monsieur K H.
Ils affirment que Monsieur K H était donc sous pression, d’autant plus qu’un rapport d’expertise de gestion, dont il savait que les conclusions ne feraient rien apparaître de positif, allait être rendu par Mme Françoise AUTIER, expert désigné par le tribunal de commerce de PONTOISE ; que l’expert de gestion désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de PONTOISE a sans surprise constaté l’état déplorable de
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la trésorerie de la société RIBER qu’elle a longuement commenté dans la partie de son rapport consacrée à l’examen de la trésorerie de la société RIBER ; que ce rapport final qui a été rendu le 24 juillet 2015 est édifiant sur la gestion de Monsieur K H qui a, – sciemment menti sur une commande d’une machine MBE 8000, annoncée comme générant en 2013, 1000 000 euros de chiffre d’affaires, alors que l’opération est en réalité nulle (un contrat de service permet au client de facturer en sens inverse le prix) et que la machine n’était toujours pas livrée à la date du dépôt du rapport soit le 24 juillet 2015 et ne pouvait donc servir à la fourniture d’aucune prestation facturable, – manqué singulièrement de prudence dans la gestion financière et comptable dans le licenciement d’un de ses cadres dirigeants, ne provisionnant aucune somme à ce titre; – été totalement défaillant dans la gestion de la trésorerie de RIBER qui disposait de plus de 11 millions de liquidités en septembre 2011 et est aujourd’hui aux portes de la cessation des paiements ; que l’expert relève : « En conclusion la trésorerie de la société RIBER est fragile, ce qui rend l’avenir de celle-ci préoccupant. Faute d’un redressement rapide et pérenne du chiffre d’affaires, et par voie de conséquence, de la trésorerie, la société RIBER risque l’incapacité à poursuivre son activité. Un redressement pérenne de celle-ci ne peut venir que d’une amélioration sensible de son chiffre d’affaires et du développement de son marché. La politique commerciale doit être intense et productive. Parallèlement, la politique de compression des coûts doit être maintenue, voire renforcée » ; que le rapport démontre en outre que la situation de la trésorerie est améliorée artificiellement par le recours à des délais de paiement et à la négociation d’échéancier accordés par l’administration fiscale, l’URSSAF, la Caisse de retraite complémentaire ; que la lecture du rapport permet de comprendre que la société RIBER se maintient par des échéanciers successifs de ses créanciers ; que le rapport de l’expert judiciaire présente également un tableau de l’évolution de la trésorerie de la société entre 2010 et 2015 qui illustre que la gestion de la société par Monsieur K H a entrainé la destruction de plus de 11 millions d’euros de trésorerie ; que face à l’imminence de ce rapport, Monsieur R H ne souhaitait pas rendre compte de sa gestion désastreuse aux actionnaires et devait donc trouver un nouveau prétexte pour reporter l’assemblée générale ; que les prétextes passés ont donc été exhumés une nouvelle fois ; que c’est pour cela que la société RIBER a déposé une requête aux fins d’obtenir l’autorisation du président du tribunal de commerce de PONTOISE de réunir cette assemblée générale au plus tard le 30 septembre 2015, depuis reportée au 15 décembre 2015, sous le prétexte fallacieux de devoir calculer les droits de vote exerçable en assemblée générale ; qu’elle en a informé le marché et tous les actionnaires le 3 juin 2015 ; que l’assemblée générale mixte a été ajournée, le temps pour Monsieur K H de trouver un moyen de bâillonner toute forme d’expression potentiellement dissidente lors de l’assemblée générale et d’engager toute action, pour arriver à ses fins, niant d’évidence le droit de tout actionnaire d’user librement de son droit de vote et d’exprimer sa position sur les résolutions qui lui sont présentées.
Les défendeurs RIS prétendent que Monsieur K H a trouvé un moyen plus que discutable pour tenter de parvenir à ses objectifs : utiliser la décision rendue par la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers le 2 juin 2015 laquelle a décidé qu’il aurait existé un concert, au sens de l’article L.233-10 du code de commerce entre Monsieur I Z, la société F, Monsieur C X, Madame J X, les sociétés D et ISA ainsi que Monsieur L Y à compter du 26 mai 2011 et jusqu’au 12 mars 2012 et en conséquence auraient omis d’effectuer les déclarations de franchissements à la hausse des seuils des 20°, 25% et 30%, ainsi que les déclarations d’intention attachées en application de l’article L233-7 du code de commerce ; que la société RIBER a donc estimé pertinent d’assigner en intervention forcée Monsieur C X, Madame J X, les sociétés D et ISA ainsi que Monsieur L Y en référé aux fins d’obtenir, principalement la suspension des droits de vote des défendeurs et la désignation d’un mandataire ad hoc chargé
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de procéder au décompte des voix des actionnaires lors de l’assemblée générale en excluant, évidemment les droits de vote des défendeurs ; que si le président du tribunal de commerce de PONTOISE statuant en référé a rejeté les demandes formées par le demandeur au principal, la société F, il a surtout fait droit aux demandes de Monsieur X, de Madame X et des sociétés ISA et D en écartant l’intégralité des demandes de la société RIBER ; qu’ainsi et pour rappel, le juge a notamment désigné la SEL B en tant qu’administrateurs ad hoc ; qu’au surplus, la société RIBER a déjà tenté à trois reprises de faire suspendre une partie des droits de vote des défendeurs ; qu’il est précisé que NG INVESTMENTS, dont Monsieur K H est dirigeant, avait également par deux fois et sans succès tenté la même chose et avait vu ses demandes rejetées par des décisions du tribunal de commerce de PONTOISE du 12 juin 2012 et du 11 décembre 2012 ; que la société RIBER a pourtant déjà essuyé deux échecs en voyant ses demandes rejetées par une ordonnance du tribunal de commerce de NANTERRE statuant en référé du 23 mai 2014 et par une ordonnance du tribunal de commerce de PONTOISE statuant en référé du 17 septembre 2015 ; que la société RIBER a décidé d’assigner de nouveau les défendeurs, mais sans L Y, à bref délai, pour obtenir la suspension de leurs droits de vote ; que pour arriver à ses fins, Monsieur R H a dû, une nouvelle fois, ajourner la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle au 15 décembre 2015 afin d’éviter l’intervention du mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance de référé sus-évoquée avec pour mission de préserver l’intégralité des droits de vote des concluants, tels que ceux-ci l’avaient légitimement sollicité.
Ils relèvent à ce titre le caractère pour le moins tronqué et partial du communiqué de presse diffusé par la société RIBER pour justifier de ce nouveau report ; que ce deuxième report est invraisemblable s’agissant d’une société cotée avec plusieurs milliers d’actionnaires ; que ce nouvel ajournement, relayé par la presse spécialisée, ne manquera pas d’avoir des conséquences négatives vis-à-vis du marché et donc sur les petits porteurs ; que de cela, Monsieur R H semble s’en moquer et instrumentalise la bonne tenue de l’assemblée générale, au détriment de l’intérêt social, dans le seul but de mener une véritable guérilla personnelle contre ses actionnaires.
Ils retiennent que la société RIBER invoque les dispositions de l’article L.233-14 alinéa 3 du code de commerce et le défaut de déclaration de franchissement de seuils et construit un raisonnement censé conduire à la suspension des droits de vote à compter du seuil de 5% de l’ensemble des concertistes (alors même que la décision de la commission des sanctions a jugé que si des seuils n’avaient pas été déclarés, ce seraient ceux de 20%, 25% et 30%) ; que les velléités de la demanderesse ne sauraient prospérer devant la présente juridiction, pour les raisons qui vont être exposées :
In limine litis, les époux X, la société D et la société ISA prétendent démontrer que certaines des preuves versées aux débats par la société RIBER sont irrecevables, les pièces litigieuses devant donc être écartées des débats ; qu’à titre principal, les concluants démontreront que les demandes de la société RIBER sont infondées en droit comme en fait ; qu’enfin, les époux X, la société D et la société ISA sont bien fondés à présenter des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société RIBER ;
Les défendeurs RIS déclarent que la société RIBER s’est à nouveau crue autorisée à produire en justice un rapport d’enquête de l’AMF sur le titre RIBER strictement confidentiel et qui sera donc écarté des débats ; qu’en droit l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que tout demandeur est donc tenu d’apporter la preuve des faits dont il se prévaut et cette preuve doit être établie et versée aux débats de manière licite ; qu’ainsi, la jurisprudence apprécie avec discernement la qualité des éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties et rejette les preuves collectées de manière illicite ou déloyale ; qu’à titre d’illustration, l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et
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conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ; que de même, la Cour de cassation considère que c’est à bon droit et sans méconnaître l’article 6 $1& de la convention européenne des droits de l’homme qu’une cour d’appel a écarté des débats des pièces qui, figurant dans le dossier d’une instruction pénale ayant donné lieu à un jugement d’un tribunal correctionnel, ont été obtenues sans l’autorisation du procureur de la république ; qu’en fait, la société RIBER présente une fois de plus à l’appui de sa nouvelle assignation, le rapport d’enquête AMF n°2011.30 sur le marché du titre et de l’information financière de la société RIBER à compter du 1er janvier 2009 ainsi que le rapport du rapporteur de l’AMF du 13 février 2015 ; que la société RIBER n’a reçu aucune lettre de grief et elle n’est pas censée avoir connaissance du rapport d’enquête ; que ce point ressort du dossier d’enquête qui comprend toutes les lettres de griefs ; que cette information a d’ailleurs été confirmée par Madame S T, collaboratrice du secrétariat de la commission des sanctions de l’AMF ; que le rapport d’enquête a donc été remis à la société RIBER par un tiers qui a délibérément violé le secret attaché à l’enquête de l’AMF ; qu’aussi incroyable que cela puisse paraître, la société RIBER ne craint pas de s’appuyer de nouveau sur ces documents confidentiels alors même que par décision en date du 23 mai 2014, le président du tribunal de commerce de NANTERRE statuant en référé, saisi par la société RIBER pour obtenir la suspension des droits de vote des concluants a jugé qu’au travers de la production de la charte de l’enquête AMF les défendeurs établissent le caractère confidentiel du rapport d’enquête de l’AMF ; qu’en conséquence sont écartées des débats les pièces visées.
Ils précisent que l’intégralité du rapport d’enquête et toutes les pièces issues de ce rapport ont été écartées par le magistrat ; que cette décision est devenue définitive ; que la confidentialité du rapport d’enquête de l’AMF a été expressément et judiciairement reconnue et pourtant la société RIBER ne craint pas de produire de nouveau ce même rapport d’enquête au mépris de la décision déjà rendue à ce sujet ; que cet acte d’une déloyauté sans pareille est une violation manifeste du secret qui accompagne l’enquête de l’AMF et la mission du rapporteur ; que la confidentialité de l’enquête est clairement affirmée par la charte de l’enquête, comme en témoigne l’article suivant (2h), page 3: « L’article L.621-4 11 du code monétaire et financier dispose que »Les membres, les personnels et préposés de l’AMF (…) sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article L.642-1" ; que le secret professionnel concerne les faits, actes et renseignements dont les enquêteurs ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ; qu’il porte également sur les documents et informations obtenus dans le cadre de leur enquête et en interdit toute divulgation, sauf dans les cas prévus par la loi ; qu’en particulier, ce secret n’est pas opposable à l’Autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une des personnes et entités, mentionnées au Il de l’article L.621-9, placées sous l’autorité de l’AMF ; qu’il n’est pas opposable à la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) pour l’exercice de ses missions ; qu’il peut également être levé vis-à-vis d’autres autorités domestiques précisées à l’article L.631-1 du code monétaire et financier pour l’accomplissement des missions respectives de chacune ; qu’enfin, le secret professionnel peut également être levé au profit d’autorités homologues étrangères dans les conditions prévues aux articles L.632-1 à L.632-16 du code monétaire et financier." ; qu’en conséquence les préposés de l’AMF sont soumis au secret professionnel et ne peuvent révéler les informations tirées de leur enquête sauf à dénaturer complètement l’obligation de secret professionnel qui leur est imposée par les dispositions du code monétaire et financier ; que les termes de l’article L.621-4 II du code monétaire et financier sont à cet égard d’une grande clarté puisqu’ils interdisent expressément toute divulgation, confirmant le caractère secret de l’enquête ; que l’enquête de l’AMF est donc indubitablement soumise au secret professionnel ; que ce secret ne cède qu’au profit des personnes mises en cause, c’est-à- dire celles qui ont reçu une lettre de griefs, précisément pour leur permettre d’assurer leur
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défense ; que la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers a rendu une décision particulièrement importante à ce sujet ; que la position de la commission des sanctions est sans équivoque ; qu’il est tout à fait regrettable que la presse se soit fait l’écho d’éléments confidentiels qui n’auraient pas dû parvenir à sa connaissance, et encore moins être divulguées," ; que force est de constater que le rapport d’enquête était bien confidentiel ; qu’en l’occurrence la divulgation n’est pas bien sûr du fait de l’AMF mais, ainsi que tout porte à le croire, d’une des personnes ayant reçu une lettre de notification de griefs, ainsi que la copie N46 du rapport d’enquête ; que Monsieur L U, lui-même, en sa qualité de président de la commission des sanctions a réagi à la divulgation par la société NGI du rapport d’enquête et à son utilisation par la société RIBER ainsi qu’il suit: « S’il est regrettable – alors même que la commission des sanctions ne s 'est pas encore prononcée sur le bien- fondé des griefs notifiés sur la base de celui-ci – que le rapport d’enquête de l’AMF soit ainsi utilisé à des fins contentieuses qui plus est par une personne qui n’a pas à en avoir connaissance dès lors qu’elle n’est pas elle-même mise en cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne me permet faire cesser de tels agissements. Sachez néanmoins que je transmets, pour information, copie de la présente et de votre courrier du 10 avril 2014 au président de l’AMF. » ; que dans le cadre de son ordonnance de référé du 17 septembre 2015, le président du tribunal de commerce de PONTOISE a également reconnu le caractère confidentiel de ces documents, bien que se méprenant sur l’absence de mention de confidentialité sur ces documents, puisque la référence très apparente « N46 » en travers desdits documents témoigne du besoin de traçabilité attaché à leur confidentialité naturelle et indispensable au respect des droits de la défense ; qu’enfin, et surtout, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée, sans équivoque, sur le caractère confidentiel du rapport d’enquête de la commission des opérations de bourse ; qu’elle a ainsi jugé que le secret professionnel pesant sur les membres et agents de la COB était étendu à la société faisant l’objet d’une enquête ; que dans une affaire, un salarié licencié a voulu obtenir la communication d’un rapport d’enquête de la COB mentionné dans la lettre de licenciement ; que la Cour de cassation a rejeté, in fine, cette possibilité au motif que le rapport d’enquête est un document soumis au secret professionnel ne pouvant pas être divulgué ; que la Cour de cassation indique que dès lors que les informations dont la société avait connaissance étaient couvertes par le secret professionnel visé par l’article L. 621-11 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l’espèce, la cour d’appel, en relevant que ce secret s’étendait aux personnes et aux organismes ayant eu connaissance de l’enquête diligentée par la COB ne s’est pas prononcée sur la responsabilité pénale de la société et a pu statuer comme elle l’a fait ; que cet arrêt de principe de la Haute Juridiction consacre donc le caractère confidentiel du rapport d’enquête ; que par ailleurs, la société RIBER ne craint pas non plus de présenter le rapport du rapporteur à la commission des sanctions ; que la société RIBER n’a jamais été destinataire de ce rapport ni n’était présente lors de l’audience de la commission des sanctions lorsque le rapporteur s’est exprimé sur son rapport ; qu’en l’espèce, la production par la société RIBER du rapport d’enquête N46 et des pièces du dossier qui y sont liées, composées notamment du rapport du rapporteur, est absolument illégale et d’une déloyauté manifeste ; qu’en conséquence, la présente juridiction ne pourra que déclarer irrecevables les pièces adverses n°2 et n°3 et les écartera des débats.
Ils ajoutent que cette exclusion des pièces adverses n°2 et 3 s’impose d’autant plus que la décision de la commission des sanctions de l’AMF en date du 2 juin 2015 est frappée de recours et n’est donc en aucun cas définitive, ni revêtue de l’autorité de la chose jugée, contrairement aux affirmations de la société RIBER ; qu’en l’absence d’une décision de justice définitive, les demandes de la société RIBER doivent être écartées par le tribunal car elles sont parfaitement illégales et non fondées ; qu’en outre, au soutien de sa demande, la société RIBER avance des motivations ne justifiant aucunement sa démarche, ses demandes sont illégitimes ; qu’enfin, si par extraordinaire, le tribunal prononçait la suspension des droits de
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vote des défendeurs, il ne pourrait pas le faire pour la fraction excédant le seuil de 5% comme le demande la société RIBER
Les défendeur RIS prétendent que les demandes de la société RIBER sont parfaitement illégales et doivent donc être écartées par le tribunal parce que, en droit L’article L233-14 alinéa 3 du code de commerce visé par la société RIBER dispose que « Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d’un actionnaire ou de l’AMF, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé aux déclarations prévues à l’article 1233-7 ou qui n’aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l’AMF. » ; qu’en fait la présente juridiction ne saurait accueillir favorablement les prétentions de la société RIBER, les conditions d’application de ce texte n’étant absolument pas réunies en l’espèce ; qu’en effet, la société RIBER prétend s’appuyer sur la décision de la commission des sanctions en date du 2 juin 2015 ; qu’en effet, à la suite de la décision de la commission des sanctions, Monsieur C X, Madame J X, la société D et la société ISA, prétendus concertistes avec d’autres actionnaires, ont formé un recours en annulation à l’encontre de la décision rendue, afin de la voir infirmée en totalité. Ils soulèvent dans le cadre de ce recours, les moyens qui démontrent qu’il n’y a aucune action de concert entre les concluants et Monsieur I Z et la société F, d’une part, et Monsieur L Y, d’autre part ; que la cour d’appel de PARIS devra donc se prononcer sur l’existence ou non d’une action de concert entre les défendeurs ; qu’il est donc évident qu’il y a une sérieuse contestation de l’action de concert et des prétendus franchissements de seuils qui en découleraient ; que c’est donc à tort que la société RIBER tente d’invoquer la décision rendue par la commission des sanctions en affirmant de manière mensongère que la commission des sanctions de l’AMF a définitivement caractérisé l’existence d’une action de cette action de concert entre le 26 mai 2011 au plus tard et jusqu’au 12 mars 2012, ainsi que le défaut de déclarations de franchissement de seuils par les concertistes et M. Y ; que cette décision n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée et n’est en aucun cas définitive et ce d’autant plus, que la commission des sanctions n’est pas une véritable juridiction ; qu’en effet, la cour d’appel de PARIS a jugé, en 2014, que la violation de la réglementation reprochée aux intimés n’a été constatée et sanctionnée que dans une décision de l’AMF, autorité administrative indépendante disposant certes d’un pouvoir de décision, mais qui pour autant ne constitue pas une véritable juridiction ; que sa décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, et est soumise au contrôle du juge ; qu’ensuite de cette décision il résulte l’impossibilité pour la société RIBER de demander la suspension des droits de vote de certains actionnaires ; qu’il est donc évident qu’une suspension des droits de vote d’un actionnaire résultant du défaut de déclaration de franchissement d’un seuil, en application de l’article L.233-14, ne peut être prononcée par une juridiction dès lors que la décision de la commission des sanctions fait l’objet d’un recours et qu’aucune décision définitive n’est intervenue.
Ils expliquent que la première action de la société RIBER, en référé, était fondée sur les dispositions de l’article L.233-14 alinéa 1 (non applicable en l’espèce, en l’absence de décision revêtue de l’autorité de la chose jugée concernant l’existence du prétendu concert vivement contesté par les concluants) ; que la société RIBER invoque cette fois ci, en désespoir de cause, les dispositions de l’article L.233-14 alinéa 3 du code de commerce qui disposent: "Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d’un actionnaire ou de l’AMF, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé aux déclarations prévues à l’article L. 233-7 ou qui n’aurait pas respecté le contenu de ta
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déclaration prévue au VI! de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l’ÂMF" ; que cette disposition trouverait mieux à s’appliquer ; que cependant cette disposition est inapplicable pour les mêmes raisons que celles susvisées et également car cette disposition ne peut s’appliquer que sous la condition que l’alinéa 1 de l’article L.233-14 soit lui-même applicable puisqu’il s’agit d’un seul et même régime ; qu’en effet, cette disposition vient parachever le mécanisme de protection défini par l’alinéa 1 et il est absolument inconcevable d’appliquer l’alinéa 3 dans l’hypothèse où la suspension, moins coercitive, envisagée par l’alinéa 1 de ce même article n’est pas applicable à défaut d’avoir pu établir définitivement l’existence d’un concert et des franchissements de seuils pouvant en découler ; que ce même article L.233-14 obéit à un régime juridique unique et il n’est pas possible d’interpréter chaque alinéa selon un régime différent ; qu’en d’autres termes, l’article L.233-14 alinéa 3 n’ouvre pas une action autonome et indépendante visant à suspendre les droits de vote d’un actionnaire alors que la suspension présentée comme automatique prévue par l’alinéa 1 ne peut pas s’appliquer ; que la société RIBER suggère elle-même l’impossibilité pour la présente juridiction de se prononcer sur la suspension des droits de vote puisqu’elle demande, en premier lieu, au tribunal de constater l’existence d’une d’action de concert ; qu’il est impossible pour la présente juridiction de constater l’existence d’une action de concert alors même qu’un recours portant précisément sur cette question est pendant devant la cour d’appel de PARIS ; qu’en outre, par jugement en date du 11 décembre 2012, le tribunal de commerce de PONTOISE a rejeté l’existence d’une action de concert entre Monsieur C et Madame J X, D, et ISA, d’une part, I Z et F d’autre part ; que cette décision a été rendue conformément à l’opinion du parquet qui avait également rejeté l’existence d’une action de concert ; qu’à ce titre, le jugement indique que Monsieur E, procureur de la république, constate qu’au vu du dossier de plaidoirie et des conclusions orales des parties, il n’y a pas de preuves plausibles d’une quelconque action de concert et qu’en conséquence il demande au tribunal de renvoyer les parties dos à dos ; que ce jugement du tribunal de commerce de PONTOISE est devenu définitif et est donc désormais revêtu de l’autorité de la chose jugée, notamment vis-à-vis de RIBER qui y était partie et qui n’en a pas relevé appel ; qu’en conclusion, la présente juridiction ne saurait ordonner directement ou indirectement la suspension des droits de vote des sociétés D, ISA, de Monsieur C X et de Madame J X, les conditions d’application des dispositions légales invoquées par la société RIBER n’étant absolument pas réunies en l’espèce ; que la société RIBER sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Ils expliquent que, non seulement l’article L.233-1 4 ne peut pas s’appliquer et toute suspension des droits de vote est impossible en l’absence de décision définitive sur l’existence de l’action de concert et le franchissement de seuils en résultant, mais quand bien même la demande de la société RIBER, fondée sur l’alinéa 3 de l’article L.233-14 serait reçue par le tribunal, force est de constater que la nature exceptionnelle de la sanction prévue par l’alinéa 3 n’est pas compatible avec la situation de la société RIBER qui ne démontre aucun préjudice ou risque particulier ; qu’en effet, une telle sanction est par nature exceptionnelle puisqu’il s’agit de la suspension d’un droit fondamental de l’actionnaire (le droit de vote) pour une durée supérieure à la durée prévue par l’alinéa 1 de l’article L.233-14 du code de commerce ; que cette nature exceptionnelle explique d’ailleurs la nécessité d’entendre préalablement le ministère public ; que pour soutenir ses demandes, la société RIBER évoque la situation particulièrement grave dans laquelle la société et le marché se trouveraient placés du fait de l’absence de déclaration du concert et des franchissements de seuils en résultant ; que tout d’abord, il convient de noter que la société RIBER n’explique en rien en quoi la situation serait particulièrement grave ; qu’il convient de noter que les assemblées générales ordinaires annuelles tenues au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014 n’ont été affectées par aucun trouble qui aurait résulté d’un soi-disant concert ; que la société RIBER poursuit au
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paragraphe suivant en indiquant que, victime de l’action de concert, elle continuerait de souffrir de la mobilisation de ses ressources pour assurer la défense de ses intérêts face aux concertistes ; que la réalité est toute autre puisqu’à l’exception d’une demande d’expertise de gestion, Monsieur C X, Madame J X, la société D et la société ISA n’ont jamais assigné la société RIBER à quelque titre que ce soit (sauf pour demander une expertise de gestion parfaitement légitime et accueilli favorablement par le tribunal) ; que bien au contraire et comme il a été rappelé nonobstant la présentation mensongère de faits dressée par la société RIBER, cette dernière n’a pas hésité à assigner à de nombreuses reprises Monsieur C X, Madame J X, la société D et la société ISA pour voir ses prétentions rejetées à chaque fois ; que la société RIBER poursuit en prétendant que la situation fait peser des incertitudes graves sur la validité des résolutions qui seraient, en l’état, adoptées ou rejetées en assemblées générales ; que pourtant, c’est bien au contraire, au-delà des conséquences néfastes des reports successifs de l’assemblée générale sur les éventuels investisseurs, la suspension irrégulière des droits de vote de certains actionnaires qui ferait planer une incertitude sur la validité des résolutions ; qu’en effet, il convient d’attirer l’attention du tribunal sur le fait que Monsieur C X, Madame J X, la société D et la société ISA ont exercé un recours devant la cour d’appel de PARIS à l’encontre de la décision de la commission des sanctions ; que si la cour d’appel devait annuler la décision de la commission des sanctions, toute suspension des droits de vote des défendeurs si elle était prononcée, se trouverait irrégulière de manière rétroactive et entrainerait un risque d’annulation des décisions de l’assemblée générale tenue dans ces circonstances ; que c’est d’ailleurs ce qui a justifié la décision du président du tribunal de commerce de PONTOISE statuant en référé de désigner un mandataire ad hoc aux fins de préserver le respect de l’intégralité des droits de vote des défendeurs ; que comme il a été démontré supra dès lors que les intéressés ont formé un recours devant la cour d’appel de PARIS, actuellement pendant, et donc qu’à défaut d’une décision définitive sur ce point, le tribunal ne pourra pas ordonner la suspension des droits de vote.
Ils reprochent ensuite à la société RIBER d’exposer que les concertistes ont systématiquement voté sans raison valable contre l’approbation des comptes de RIBER aux assemblées générales de 2013 et 2014 ; que cet exposé est aberrant à plusieurs titres ; que les actionnaires sont libres de leur droit de vote et le simple fait de s’être opposé à la direction de l’entreprise ne peut justifier une mise à l’écart du droit de vote ; que l’AMF, dans son enquête, et la commission des sanctions de l’AMF, dans sa décision, n’ont jamais retenu une quelconque action de concert au cours des assemblées générales de 2013 et 2014. Ils se posent la question de pour quelle raison la société RIBER évoque-t-elle ces assemblées, de comment la société RIBER peut-elle dire que les votes ont été exprimés sans raison valable ou sans motivation déclarée ; qu’alors que Monsieur C X a constamment exprimé sa méfiance à l’encontre de la politique menée par le directoire et son incompréhension face à la comptabilisation d’une machine il convient d’indiquer que la société ISA avait demandé et obtenu une expertise de gestion qui a confirmé ses craintes légitimes ; que c’est donc à bon droit et en toute connaissance de cause qu’elle n’a pas voté favorablement les comptes 2012 et 2013 ; qu’enfin, la société RIBER soutient sa demande en prétendant que la suspension des droits de vote doit permettre le fonctionnement régulier et pérenne des organes sociaux de la société ; que la direction de RIBER n’est menacé par aucun concert en vue de la prochaine assemblée générale puisque de l’aveu même de l’AMF, si un concert a eu lieu, il a pris fin le 12 mars 2012 ; qu’il est vrai que le bilan de Monsieur K H est très mauvais et que les actionnaires de la société RIBER pourraient vouloir demander des explications ; qu’en réalité et comme il a été démontré en introduction des présentes, Monsieur K H souhaite surtout se protéger contre une remise en cause de sa gestion lors de la prochaine assemblée générale et il invente une situation critique pour
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justifier une action en justice qui n’a en réalité rien à voir avec l’intérêt social de la société RIBER ni avec l’intérêt du marché et des petits actionnaires ; que la présente juridiction est donc une fois encore confrontée à une procédure bâillon, dont le but consiste non pas à faire valoir des droits légitimes, mais en réalité à user de voies procédurales en vue de museler toute forme d’expression d’actionnaires, notamment en les épuisant moralement et financièrement, en exposant par cette même occasion et une fois de plus la société RIBER à des dépenses peu cohérentes avec la situation économique difficile qu’elle décrit par ailleurs et ce en dépit des conseils prodigués à travers les décisions de justice sus rappelées ; qu’enfin, et comme le décrit l’enquête de l’AMF et comme l’a décidé la commission des sanctions de l’AMF, le concert allégué entre les défendeurs (à supposer qu’il ait existé, ce qui n’est pas le cas) aurait pris fin le 12 mars 2012 ; qu’à ce jour, il n’existe aucun concert établi impliquant les défendeurs de sorte que la demande de sanction de la société RIBER ne se justifie en rien.
En conclusion, ils estime qu’il n’existe aucune menace pendante sur la société RIBER et celle-ci n’explique ni ne démontre en rien en quoi une suspension des droits de vote pendant une durée de 5 ans (soit la durée maximale autorisée par l’article L.233-14) se justifierait au regard de sa situation ; qu’il s’en suit donc que les demandes de la société RIBER sont parfaitement illégitimes et doivent être rejetées car n’étant pas fondées par une motivation sérieuse et ne justifiant pas, en tout état de cause, la suspension des droits de vote des actionnaires ; qu’elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre des concluants ; que sur l’impossibilité de suspendre les droits de vote des défendeurs à hauteur de 5%, si par extraordinaire, le tribunal devait juger la demande de la société RIBER recevable malgré l’illégalité manifeste et l’illégitimité de sa demande, le tribunal ne pourrait pas ordonner la suspension les droits de vote des défendeurs à hauteur de 5% comme le demande la société RIBER ; que la société RIBER se trompe en prétendant que la suspension des droits de vote pourrait le cas échéant intervenir dès le seuil de 5% ; qu’en effet, chacun des soi-disant concertistes a correctement déclaré individuellement les franchissements de seuils, à savoir concernant la société D, la société ISA, Monsieur C X et Madame J X les seuils de 5%, 10% et 15%, ce qui n’est pas contesté par la société RIBER ; que par ailleurs, la décision de la commission des sanctions de l’AMF, sur laquelle l’entière argumentation de la société RIBER est fondée, conclut ce qui suit : "Considérant en conclusion que le manquement reproché à M. I Z, F, M. C X, Mme J X, D et ISA ainsi qu’à M. L Y, d’avoir, agissant de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce au moins à compter du 26 mai 2011 et jusqu’au 12 mars 2012, conjointement franchi les seuils de 20%, 25% et 30% du capital et des droits de vote de RIBER, sans procéder, comme l’impose l’article 223-14 du règlement général de l’AMF, aux déclarations qui leur incombaient ni déposer, comme l’impose l’article 234-2 du même règlement, un projet d’offre publique obligatoire sur l’ensemble du capital de RIBER, est caractérisé; » ; qu’il est donc évident que la demande de la société RIBER est totalement infondée au regard même de la décision de la commission des sanctions d’AMF dont elle revendique pourtant l’application ; que par conséquent, le tribunal ne pourra que rejeter la demande de la société RIBER qui consiste à obtenir la suspension des droits de vote des défendeurs excédant le seuil de 5%.
À titre reconventionnel, ils demandent au tribunal de condamner la société RIBER à verser à chaque concluant la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à l’acharnement procédural dont chacun des concluants est l’objet depuis désormais plusieurs années, nonobstant la teneur des décisions de justice successivement rendues par les juridictions saisies par la société RIBER ; qu’il s’agit de la troisième tentative de la société RIBER de faire suspendre une partie des droits de vote des défendeurs (étant précisé que NG INVESTMENTS, dont M. K H est
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dirigeant, avait également par deux fois et sans succès tenté la même chose: décisions du tribunal de commerce de PONTOISE du 12 juin 2012 et du 12 décembre 2012). SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le procureur de la république invité à l’audience n’est pas présent et ne formule aucune demande ;
Attendu que Monsieur K H demande au tribunal, vu les articles 858 et suivants du code de procédure civile, vu les articles L. 233-7 et L. 233-14 alinéa 3 du code de commerce, vu les articles 223-14 et 234-2 du règlement général de l’AMF, vu l’urgence, à titre principal
— de constater l’existence d’une d’action de concert entre Messieurs L Y, C X, I Z, Madame J Z- X et les sociétés ISA, D et F entre le 26 mai 2011 au plus tard et le 12 mars 2012,
— de constater l’absence de déclaration de franchissement des seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% et 30% du capital de la société RIBER par les concertistes à savoir de Messieurs L Y, C X, I Z, Madame J Z-X et des sociétés ISA, D et F entre le 26 mai 2011 au plus tard et le 12 mars 2012,
— de constater l’absence d’information de l’AMF et l’absence de dépôt d’offre publique obligatoire, en application de l’article 234-2 du RG AMF entre le 26 mai 2011 au plus tard et le 12 mars 2012, en conséquence,
— d’ordonner, pour une durée de cinq ans, la suspension des droits de vote attachés à la fraction du capital détenue par le concert constitué de Messieurs L Y, C X, I Z, Madame J Z-X et les sociétés ISA, D et F, excédant le seuil de 5% du capital de la société RIBER à la date de l’assemblée générale annuelle du 15 décembre 2015, dont le franchissement aurait dû être déclaré par les concertistes entre le 26 mai 2011 au plus tard et le 12 mars 2012, en tout état de cause,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et
— condamner in solidum Messieurs L Y, C X, I Z, Madame J Z-X et les sociétés ISA, D et F aux entier dépens ;
Attendu que Monsieur I Z et la société F demandent au tribunal, vu l’article 1351 du code civil, vu les articles L 233-7 et L 223-14 du code de commerce, vu les articles 31, 32 et 331 du code de procédure civile, vu les pièces et le jugement rendu par le tribunal de commerce de PONTOISE le 11 décembre 2012,
— à titre préalable, de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société RIBER,
— de juger que l’assignation délivrée par la société RIBER et Monsieur K H le 25 septembre 2015, en ce qu’elle demande la suspension des droits de vote de Monsieur I Z et de la société F pour l’assemblée générale annuelle du 29 septembre 2015, alors que celle-ci n’a pas eu lieu, est sans objet,
— de juger que la demande de suspension des droits de vote de Monsieur I Z et de la société F pour l’assemblée générale annuelle du 29 septembre 2015 se heurte a l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 11 décembre 2012, en conséquence,
— de déclarer irrecevables les demandes, moyens, fins et conclusions de la société RIBER et Monsieur K H,
— à titre principal
— de constater que les griefs adressés par l’AMF à Monsieur I Z et à la société F sont formellement contestés, notamment par la saisine de la cour
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d’appel de PARIS contre la décision rendue le 2 juin 2015, et qui n’a pas autorité de chose jugée, par la commission des sanctions de l’AMF, qui n’est pas une véritable juridiction,
— de juger qu’en conséquence, en l’état, personne ne peut priver de droit de vote Monsieur I Z et de la société F de même que personne ne peut prétendre que ces derniers sont automatiquement privés de leurs droits de vote du fait de la décision de la commission des sanctions,
— de rappeler à la société RIBER et à Monsieur K H que cette privation des droits de vote ne pourrait éventuellement intervenir que pour des nouveaux faits, et non à la suite d’une décision de la commission des sanctions de l’AMF, d’une décision du juge des référés, d’une décision du bureau de l’assemblée, du dirigeant de la société RIBER, d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire,
— de rejeter comme étant irrecevables ou, en tout état de cause, infondés les demandes, moyens, fins et conclusions de la société RIBER et Monsieur K H,
— subsidiairement,
— de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive rendue sur les manquements boursiers reprochés à Monsieur I Z et à la société F,
— sur les demandes reconventionnelles,
— de juger que les fautes de gestion imputables à la direction de la société RIBER sont à l’origine des résultats désastreux de la société et de la perte de valeur des titres sur le marché réglementé que Monsieur I Z et la société F détiennent dans la société RIBER,
— de juger que cette perte de valeur entraîne pour Monsieur I Z et la société F un préjudice qu’il appartient à la société RIBER et Monsieur K H de réparer, en conséquence,
— de condamner in solidum la société RIBER et Monsieur K H à verser à Monsieur I Z et à la société F 460 000 euros de dommages et intérêts,
— de juger en outre que la présente tentative de la société RIBER et de Monsieur K H de priver Monsieur I Z et la société F de leurs droits de vote représente un abus de droit d’ester en justice, en conséquence,
— de condamner in solidum la société RIBER et Monsieur K H à leur verser 500 000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, ainsi qu’à leur verser 50 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que les défendeurs, les époux X et les sociétés ISA et D, demandent au tribunal, vu les articles 9 et 480 alinéa 1 du code de procédure civile, vu les articles L 233- , L 233-10, L 233- 14 du code de commerce, vu les articles 223-14 et 234-2 du règlement général de l’AMF, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats, in limine litis, de juger que les pièces n°2 et 3 versées aux débats par la société RIBER ont été recueillies et exploitées de manière illégale et déloyale et doivent comme telles être écartées purement et simplement des débats, à titre principal, les recevoir en leurs présentes écritures et les y déclarant bien fondés, débouter la société RIBER de l’ensemble de ses prétentions formulées à leur encontre, comme y étant irrecevable et en tous cas mal fondée, et notamment la débouter de sa demande de voir ordonner, pour une durée de cinq ans, la suspension des droits de vote attachés à la fraction du capital détenue par le prétendu concert constitué d’eux et de Monsieur I Z et de la société F, excédant le seuil de 5% du capital de la société RIBER à la date de l’assemblée générale annuelle du 15 décembre 2015, dont le franchissement aurait dû être déclaré par les concertistes entre le 26 mai 2011 au plus tard et le 12 mars 2012, à titre reconventionnel, condamner la société RIBER à leur
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verser 20 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la société RIBER aux entiers dépens ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que la société RIBER appelée en intervention forcée n’est pas formellement représentée ; qu’il règne néanmoins dans le corps de l’assignation délivrée le 25 septembre 2015 une confusion entre Monsieur K H, président du directoire, habilité par l’article L 233-14 du code de commerce à demander la privation de droits de vote, d’une part et la société RIBER d’autre part, qui s’exprime pour faire état de ses craintes et de sa volonté, dans la présente procédure, de faire appliquer uniquement les réglementations en vigueur ;
Attendu que Monsieur K H ne conteste pas que les procédures menées par le passé pour contester le droit de vote de Monsieur I Z et de la société F ont été financées sur les fonds de la société RIBER et non sur ceux de ses dirigeants ; qu’il ne conteste pas non plus que les conseils de la société RIBER et les siens sont exactement les mêmes ; qu’il y aura lieu d’accueillir la demande de Monsieur I Z et de la société F de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société RIBER ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des explications des parties et des documents produits à la cause que la société RIBER, créée en 1987, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’épitaxie par jets moléculaires, ainsi que de pièces détachées et accessoires s’y rattachant ; que la société RIBER assure auprès de ses clients un service après-vente mondial de maintenance de ses équipements ainsi que des activités de formation et d’assistance technique ; qu’elle est une société anonyme à conseil de surveillance et directoire ; que son directoire est présidé par Monsieur K H, depuis mars 2009 ; que le détail de l’actionnariat de la société, au-delà de 5 % de participation au capital, au 31 décembre 2014 est le suivant : NGI/N. H : 29,0%, société F/J. Z : 18,8 %, société ISA/D/Monsieur et Madame X : 17,7% ; que la société F, Monsieur I Z, la société ISA et Monsieur et Madame X ont continué à se renforcer depuis le 31 décembre 2014 pour atteindre les positions suivantes au 26 juin 2015 sur les titres placés au nominatifs : société F/J. Z : 19,0 %, société ISA/D et Monsieur et Madame X 18,0 % ;
Attendu que le présent litige concerne une action alléguée de concert d’actionnaires de la société RIBER ; que ces actionnaires auraient manqué à leurs obligations légales de déclaration de franchissement de seuils de contrôle et d’intention pour la société RIBER ; que par ordonnance de référé du 17 septembre 2015, le président du tribunal de céans saisi par la société RIBER a estimé que cette affaire relevait du fond ; que l’article L. 233-14 alinéa 3 du code de commerce permet au président de la société victime de tels agissements de saisir le tribunal et de faire suspendre les droits de vote des concertistes à l’assemblée générale annuelle de la société, dès lors que les votes non conformes emporteraient nullité à titre rétroactif des résolutions ; que la compétence est au titre des dispositions précitées celle du tribunal de commerce du siège de la société RIBER, à savoir PONTOISE ; qu’il convient pour statuer sur cette affaire de tenir compte de la proximité de l’assemblée générale des actionnaires de la société RIBER prévue le 29 septembre 2015, et dont la date a fait l’objet d’une demande de prorogation, maintenant acceptée, au 15 décembre 2015 ;
Attendu que sont ainsi soumis au tribunal après plaidoiries, une question préliminaire et deux contentieux principaux ;
Attendu que la question préliminaire concerne la recevabilité de documents produits par les défendeurs et relatifs à des sanctions de l’AMF imposées à ces demandeurs et dont le caractère confidentiel interdirait leur prise en considération ; que le tribunal retient les explications du demandeur selon lequel les documents cités sont accessibles sur le site
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Internet de l’AMF ; que partant ils sont publics ; que sur le rapport d’enquête se présente une mention N46 censée en réserver la diffusion ; que ni le rapport dans la procédure ni la décision de l’AMF ne sont par contre frappés de ce timbre N46 ; que la décision de l’AMF comporte, au contraire, dans son dispositif la décision de « publier la présente décision sur le site Internet de l’AMF en préservant l’anonymat de MA. » ; que les défendeurs n’opposent aucun démenti aux déclarations des demandeurs selon lesquelles ces documents sont publié sur Internet ; que par ailleurs, les demandeurs déclarent, sans être contredits, que la société NGI impliquée dans et destinataire de ces documents, les a tous transmis au conseil de surveillance de la société RIBER avec la question de savoir ce qu’il fallait en penser ; que la société NGI ainsi que Monsieur K H ne sont pas, à l’égard de la charte de confidentialité de l’AMF, des préposés soumis à l’obligation de confidentialité ; qu’ils sont des justiciables ; que ce conseil de surveillance en a donc été loyalement averti ; que la société RIBER et Monsieur K H sont donc loyalement en possession de ces pièces qu’ils peuvent produire ; que le tribunal dira qu’il peut toutes les examiner ;
Attendu que le premier contentieux principal concerne la nomination d’un administrateur ad hoc pour assister les organes de la société RIBER dans la tenue de son assemblée générale projetée maintenant pour le 15 décembre 2015 ; que le tribunal prenant acte de l’absence de contestation des parties sur ce point, et finalement même de leur acquiescement formel à cette nomination, nomme, dans la continuité de la décision prise par le juge des référés devenue inapplicable, la SEL B administrateur judiciaire prise en la personne de Maître B en qualité de mandataire ad hoc de la société RIBER aux fins d’assister à l’assemblée générale mixte, ou non mixte, de la société RIBER devant se tenir le 15 décembre 2015, avec pour mission de contrôler par tous moyens appropriés la réception, l’intégrité, la conservation, le dépouillement et la comptabilisation régulière des votes, par correspondance ou non, et des pouvoirs qui seront reçus pour cette assemblée générale, de participer avec les pouvoirs à cette assemblée générale, de s’assurer par tous moyens appropriés, de l’établissement régulier de la feuille de présence de cette assemblée générale, consignant les actions et droits de vote présents et représentés, en tenant compte des droits de vote attachés aux fractions du capital régulièrement détenues par Monsieur I Z, Monsieur C X, Madame J X et les sociétés ISA, D et F ;
Attendu que le deuxième contentieux principal concerne le caractère d’autorité de la chose jugée attachée à des décisions de l’AMF et relatives à des sanctions pour dépassements de seuil de participation sans déclaration préalable et à des qualifications d’action de concert des défendeurs ; qu’il résulte de l’examen des pièces accueillies ci-dessus que les défendeurs ont effectivement fait l’objet de telles sanctions de la part de l’AMF ; que les parties se disputent sur ce caractère de chose jugée de ces décisions et sur la qualification d’autorité judiciaire de l’AMF ; qu’un recours est déposé contre ces décisions devant la cour d’appel de PARIS ; que ce recours est pendant ; que soit ces décisions-sanctions y seront confirmées, explicitement ou implicitement, par cette cour d’appel, soit elles y seront infirmées en tout ou partie ;
Attendu que dans le premier cas les défendeurs devraient assumer une présomption d’action de concert et de dépassement de seuil, pouvant les priver, ensemble ou individuellement, de leurs droits de vote au delà de 5% ; que dans le deuxième cas, ils pourraient assister à cette assemblée générale avec toutes leurs prérogatives ;
Attendu qu’il y a lieu, malgré ce dilemme cornélien, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les conséquences de ces sanctions en attente de la décision de la cour d’appel de PARIS ; que l’instance sera ensuite poursuivie, à l’expiration du sursis, à l’initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé à Monsieur le greffier de ce tribunal, en indiquant le numéro du rôle général ;
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Attendu que la désignation de l’administrateur ad hoc a alors pour conséquence de donner aux défendeurs tous droits de vote, sauf à en être, rétroactivement, privés d’une part significative par la décision de la cour d’appel attendue ; qu’il convient de mettre les parties en garde sur les conséquences de leurs votes à cette assemblée générale ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que, par suite de la décision de sursis, il convient de renvoyer l’examen de toutes les autres demandes en fin de cause, y compris les demandes pour frais irrépétibles et les dépens ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit, sur la mesure ordonnée, à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 9 décembre 2015, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société RIBER ;
En conséquence, Ordonnons la jonction des procédures d’une part celle opposant Monsieur R H à l’encontre de M. I Z, la SAS F, – M. C X, Mme J X, la SAS INTERNATIONAL SOCIETY ACTIVITIES FINANCES et la SAS SOCODOK, d’autre part celle opposant M. I Z et la SAS F à l’encontre de la SA RIBER ;
Dit que la citation des rapports et décisions de l’AMF est recevable ;
Nomme la SEL B administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître B en qualité de mandataire ad hoc de la société RIBER aux fins d’assister à l’assemblée générale mixte, ou non mixte, de la société RIBER devant se réunir le 15 décembre 2015, avec pour mission de contrôler par tous moyens appropriés la réception, l’intégrité, la conservation, le dépouillement et la comptabilisation régulière des votes par correspondance ou non et des pouvoirs qui seront reçus pour cette assemblée générale, participer avec les pouvoirs à cette assemblée générale, s’assurer par tous moyens appropriés, de l’établissement régulier de la feuille de présence de cette assemblée générale, consignant les actions et droits de vote présents et représentés, en tenant compte des droits de vote attachés aux fractions du capital régulièrement détenues par Monsieur I Z, Monsieur C X, Madame J X et les sociétés INTERNATIONAL SOCIETY ACTIVITIES FINANCES, D et F ;
Sursoit à statuer sur les conséquences des sanctions édictées par l’AMF en attente de la décision de la cour d’appel de PARIS ;
Dit que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis, à l’initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé à Monsieur le greffier de ce tribunal, en indiquant le numéro du rôle général ;
Renvoie l’examen de toutes les autres demandes en fin de cause ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 9 décembre 2015 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le Greffier rf'{,\flî Le Président à […]
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