Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;
2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.
La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.
La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause.
Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.
[…] Considérant que ce dernier se fonde sur l'article R. 131-27 du code monétaire et financier pour soutenir que la simple suppression de l'incident, qui rétablit le titulaire du compte dans ses droits, n'annule pas l'inscription au Fichier central qui en garde la trace et que la Caisse des Dépôts et Consignations a supprimé la sanction mais n'a pas fait disparaître son origine, l'inscription au Fichier ; […] que, dès lors que l'incident n'apparaît plus au Fichier, laissant les banques interrogeant éventuellement ce Fichier dans l'ignorance de l'incident passé, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir le jugement du 27 janvier 2007 d'une astreinte ;
[…] Par assignation en date du 27 mars 2008, la Société C.A.P SARL a fait citer la SA SOCIETE BORDELAÏSE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL afin de nous voir en référé Vu les articles 872, 873 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 131-73 et L. 131-74 du Code monétaire et financier, […] Vu l'article R. 131-27 du Code monétaire et financier, […] La Société C.A.P SARL conclut également à l'irrégularité du rejet de 30.572,84 € de chèques le 19 mars 2008 et par voie de conséquence à l'irrégularité de – l'inscription auprès de la Banque de France et conformément aux dispositions de l'article R 131-27 du Code Monétaire et Financier, elle demande de condamner cette dernière à demander à la Banque de France l'annulation de la déclaration d'incident. […] _ R
[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article R131-27 du code monétaire et financier en son 2 e alinéa la Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré 'lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision';