Article R162-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est réprimé conformément à l'article R. 642-3 du code pénal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2005

Commentaires12


Murielle Cahen · LegaVox · 15 septembre 2021

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2021

[…] Toutefois, le Code monétaire et financier indique que la seule monnaie ayant cours légal en France est l'Euro (C. mon. fin., art. L.111-1). En conséquence, les crypto-monnaies ne sauraient être imposées en paiement et il est possible de les refuser sans violer l'article R.162-2 du Code monétaire et financier.

 Lire la suite…

M. Bernard Bouley · Questions parlementaires · 27 juillet 2021

[…] des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les dispositions combinées des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier relatifs à l'interdiction du paiement en espèces des créances au-delà de 1 000 euros lorsque le débiteur est résident en France. En effet, […] et que le refus d'accepter des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe (art. R. 162-2 du code monétaire et financier et R. 642-3 du code pénal). […] Ainsi, l'article D. 112-3 du code monétaire et financier dispose que, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 décembre 2017, n° 15/16244

[…] D E P A R I S […] — La société EBAY FRANCE ne prévoit pas aux termes de sa réglementation de paiement en espèce des frais dus par le vendeur en violation des dispositions de l'article R162-2 du code monétaire et financier. Faute de pouvoir payer en espèce, il ne peut utiliser le service auquel il a adhéré.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Utilisateur·
  • Site·
  • Union européenne·
  • Utilisation·
  • Action en justice·
  • Procédure·
  • Dommages et intérêts·
  • Système de paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).