Confirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 7 juil. 2021, n° 20/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 février 2020, N° 20/116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
07 Juillet 2021
R N° RG 20/00059 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6JW
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
Y X
Décision déférée à la Cour du :
17 février 2020
Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Février 2020, enregistrée sous le n° 20/116
20/116
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE CORSE – Service Contentieux
[…]
[…]
Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
20220 L’ÎLE-ROUSSE
Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L’affaire a été débattue le 13 avril 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de président
M. GILLAND, Président de chambre,
Mme ROUY-FAZI, Conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe
le 07 juillet 2021
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de président et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Mme Y X, dans le cadre d’un arrêt maladie a vu le versement de ses indemnités journalières suspendu à compter du 12 août 2019 à défaut pour elle de s’être présentée à la convocation du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Son recours ayant été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, Mme Y X a saisi le tribunal judiciaire de Bastia dans son pôle social d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de grande instance de Bastia, dans son pôle social a :
ANNULÉ la décision de la commission de recours amiable dans sa séance du 24 septembre 2019 faisant suite à la décision datant du 14 août 2019 ;
DIT que la suppression des indemnités journalières à l’égard de madame Y X à compter du 12 août 2019 est injustifiée ;
ORDONNÉ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse de verser les indemnités journalières dues à madame X à compter du 12 août 2019 et pour la période pour laquelle elle a justifié de ses arrêts de travail ;
CONDAMNÉ la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D"APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 0407 BASTIA CEDEX.
Par déclaration au greffe du 28 février 20209, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
Annulé la décision de la commission de recours amiable dans sa séance du 24 septembre 2019 faisant suite à la décision datant du 14 août 2019 ;
Dit que la suppression des indemnités journalières à l’égard de Madame Y X à compter du 12 août 2019 est injustifiée ;
Ordonné à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
CORSE de verser les indemnités journalières dues à madame X à compter du 12 août 2019 et pour la période pour laquelle elle a justifié de ses arrêts de travail ;
Condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
CORSE aux dépens ;
Par conclusions déposées au greffe le 15 décembre 2020, développées oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse a demandé à la cour de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
À titre principal,
Infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 17 février 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA,
Confirmer la notification de refus de prise en charge du 14 août 2019 émise par le CPAM de la Haute-Corse,
Débouter Madame X de toutes ses demandes, fin et conclusions.
Condamner Madame X aux entiers dépens d’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire,
Avant-dire droit, ordonner à la Caisse Primaire de mettre en oeuvre une procédure d’expertise médicale en application de l’article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale afin de déterminer à quelle date l’état de santé de Madame X était consolidé suite à son accident du trajet en date du 29 avril 2019.
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2021, Mme Y X a demandé à la
cour de :
— Vu les articles L315-2 et L321-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Constater que la CPAM ne justifie pas qu’une quelconque convocation au contrôle médical aurait été adressée a ta requérante.
— Constater en tout état de cause qu’une seule convocation, non parvenue à Madame Y X, ne saurait suffire à justifier de la suspension des indemnités journalières.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM à verser les indemnités journalières dues à Madame Y X à compter du 12 août 2019 jusqu’au terme de ses arrêts de travail, soit le 10 décembre 2019.
— Condamner la CPAM à régler à Madame Y X la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code do Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire :
— Enjoindre la CPAM de procéder à une nouvelle convocation sous astreinte de 50,00 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner la CPAM à régler à Madame Y X la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES .
À l’audience du 13 avril 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Le premier juge a retenu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse ne justifiait pas de la convocation envoyée à l’intimée d’avoir à se présenter à un contrôle médical.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse justifie son appel par le fait qu’elle aurait envoyé deux convocations à son assurée par le biais de son compte Ameli, celle-ci ayant accepté de ne plus recevoir de convocation par la voie postale et que la suspension du versement de ses indemnités journalières était due à l’absence d’examen médical et non à un incident administratif lié à l’absence de convocation.
Mme Y X réfute avoir reçu un ou deux convocations, même par le biais de son compte Ameli ou par le biais de texto sur son téléphone portable, indiquant n’avoir jamais accepté la notification de ses convocations par courriel, ayant autorisé uniquement la notification du versement de ses prestations.
Pour justifier son appel, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse produit les deux convocations qu’elle aurait envoyées à Mme Y X.
Celles-ci ne sont pas datées et, si elles mentionnent respectivement un rendez les lundis 5 et 12 août 2019 avec pour motif «Convocation service médical arrêt de travail – SM – Risque professionnel», rien ne permet de justifier de la réalité de cet envoi.
Certes, il est démontré que dans les conditions générales d’ouverture d’un compte Ameli, il est clairement indiqué dans la rubrique 5 intitulée «Lettre recommandée électroniques (LRE)» que l’ouverture d’un tel compte implique l’acceptation automatique de l’envoi de lettre recommandée électronique et la fin de l’envoi par la voie postale.
Cependant, cela ne dispense par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse d’avoir à justifier de la réalité de cet envoi et de sa réception en cas de contestation.
Ainsi dans son 5.3 des conditions générales d’utilisation & Mentions légales, dans la sous-rubrique intitulée «Fonctionnement du service» il est prévu, lors de l’envoi d’une lettre recommandée, l’émission par courriel d’un avis de dépôt informant l’assuré qu'«une LRE est mise à sa disposition dans la messagerie de son compte Ameli… L’assuré dispose alors de quinze jours à compter de la date de mise à disposition de la LRE, pour en prendre connaissance. Un message d’information sera ensuite affiché dans le compte de l’assuré à chacune de ses prochaines connexions lui rappelant la présence d’une LRE à consulter. ….Si la LRE n’a pas été consulté et téléchargée dans son compte par l’assuré, un avis de relance sera adressé par tout moyen».
En l’espèce, Mme Y X a contesté la réception de ses lettres recommandées électroniques -confer sa pièce n°4- et produit une capture de son écran de compte Ameli datée du 19 août 2019 ne permettant pas de visualiser tant les lettres recommandées électroniques que les avis de dépôt et de relance sus-mentionnés,.
L’appelante, alors qu’il lui appartient de démontrer la réalité de ces envois, se contente d’affirmations et ne produit rien justifiant de ce que les dits documents ont bien été générés
-au moins pour les convocations- et pas qu’ils ont été envoyés, même électroniquement.
De plus, alors qu’elle invoque une information par le biais du téléphone portable de son assurée, l’appelante ne produit aucun élément permettant de vérifier ne serait-ce que la réalité d’un tel envoi à défaut de son contenu.
En conséquence, compte tenu de ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse est incapable d’apporter le moindre élément probant justifiant de la réalité des envois affirmés, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’absence de versement des indemnités journalières dues à Mme Y X résultant d’un élément administratif -l’absence de justification d’envoi des convocations à un rendez-vous médical- et non de santé -à savoir l’absence aux rendez-vous médicaux programmés- comme l’affirme l’appelante, il n’y a pas lieu de faire droit à son subsidiaire. Il convient de rejeter la demande d’expertise présentée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-corse de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-corse au paiement des entiers dépens.
La greffière Le présidente
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