Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :
1° Effectuer des dépôts ;
2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :
a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;
e) Les instruments financiers à terme au sens du III de l'article L. 211-1 ;
f) Les instruments du marché monétaire.
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.
[…] cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] Conformément à la décision prise par la Commission spécialisée n° 1 du Collège de l'AMF, constituée en application de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier , […] Considérant que l'article R. 214 -6 du même code prévoyait que « I. – Par dérogation à la limite de 5% fixée au sixième alinéa de l'article L. 214 -4, […] b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 […]
[…] Considérant que l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l'époque des faits disposait que : « Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend : a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ; […] qu' à cet égard, l'article R. 214-1-1 du même code précisait que : « Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut : 1° Effectuer des dépôts ; […] à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 […] » ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les actifs prévus aux articles « R. 214-1-1 » et R. 214-5 du code monétaire et financier, sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-27 à 411-33.
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