Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 :
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement dans l'innovation sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
de placement définis au 2 du III de l'article 150-0 A du CGI ou de la dissolution de ces fonds (art. 150-0 A II-4 du CGI) ; […] - par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies du CGI, résultant des titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L214-89 et suivants du code monétaire et financier, […] en numéraire ou en titres, sont affectées en priorité à l'amortissement des parts (III de l'article R214-47 du code monétaire et financier). 90 Les distributions d'actifs de FCPR perçues par des porteurs de parts personnes physiques, […] mentionnés […] à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
Lire la suite…L'article R. 2323-7-1, de cette sous-section, dispose que le comité d'entreprise est informé de l'attribution directe, des subventions, […] l'article L. 225-180 du Code de commerce autorise une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement par un organe central ou par les établissements de crédit qui, au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, lui sont affiliés, à remettre des stocks-options aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, […] L433-4, L511-7, R212-8, R214-47, R214-69, R214-85, D341-4. […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre en date du 19 juillet 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 214-47 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) / III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. / Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, […]
Répartitions d'actif effectuées directement par le FCPR 30 Les distributions effectuées par un FCPR susceptibles de bénéficier du régime des plus-values à long terme sont les répartitions portant sur une fraction des actifs du FCPR, prévues à l'article L214-36 du code monétaire et financier réalisées dans les conditions prévues à l'article R214-47 du code monétaire et financier. […]
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