Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1, ni des articles L. 214-30 et L. 214-38.
[…] ' qu'aux termes des dispositions de l'article 214-49 du code monétaire et financier la société de titrisation doit faire figurer sur tous les actes destinés aux tiers sa qualité de société de titrisation […] ' qu'aux termes des dispositions de l'article 214-180 du code monétaire et financier la société chargée de la gestion d'un fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense