Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-87 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.