Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.