Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
Article L312-1-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 - art. 3
Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 56
Décisions • 43
[…] » Aux termes de leurs conclusions, pièces et plaidoiries, Monsieur B C demande au Tribunal : Fu l'article L 313-10 du code de la consommation, Fu les articles L 312-1-3 et L 312-22 du code monétaire et financier, Vu l'adage fraus omnia corrumpit, Fu les articles 1382 et 1383 du code civil et 482 du code de procédure civile,
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[…] Toutefois, contrairement à ce que prétend M me X, la comparaison entre les sommes prélevées et les plafonds légaux maximum autorisés ne suffit pas à rapporter la preuve du non-respect des dispositions des articles L 312-1-3, R-312-1-2 et R 312-4-1 du code monétaire et financier par la banque.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 9 janvier 2020, n° 17/05167
[…] ARRÊT DU 09/01/2020 […] Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2019, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, et sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1153-3 anciens du code civil, L. 311-2, L. 311-6, L. 313-17, L. 311-14 et L. 752-1 du code de la consommation, L. 312-1-3 code monétaire et financier, de :
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