Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 20 juil. 2023, n° 2209782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2022 et 30 mai 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est ni séparée ni divorcée de son conjoint, dont elle s’occupe et qu’elle prend en charge financièrement ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans les conditions d’application de cet article ; la seule circonstance que les époux aient des résidences séparées ne saurait traduire leur volonté de mettre fin à leur communauté de vie et ne constitue pas un motif suffisant pour refuser le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ; cette résidence séparée se justifie par des raisons professionnelles puisqu’elle a été contrainte de se loger ponctuellement à Paris pour travailler ;
L’arrêté pris dans son ensemble :
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2022 et 9 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Daële,
— et les observations de Me Stoffaneller, représentant Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante sénégalaise née en 1984, est entrée en France le 24 décembre 2014, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 11 mars 2020 au 10 mars 2021, et renouvelée jusqu’au 19 mars 2022. Elle a de nouveau sollicité, le 25 mars 2022, le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la requête susvisée, Mme A épouse C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement d’un titre de séjour vise les textes applicables à la situation de Mme A épouse C. Elle précise les éléments de fait relatifs à sa situation administrative et personnelle, en relevant notamment que si l’intéressée s’est mariée le 20 juillet 2019 avec un ressortissant français, elle ne remplissait plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre en qualité de conjoint de Français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse C.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Dès lors qu’elle peut s’expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, l’absence de cohabitation n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’absence de communauté de vie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé un ressortissant de nationalité française le 20 juillet 2019. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a opposé à l’intéressée l’absence de communauté de vie entre les époux en se fondant sur l’enquête de communauté de vie diligentée par la gendarmerie nationale au mois de juin 2022, à l’issue de laquelle il a été constaté que Mme A épouse C ne résidait pas au domicile déclaré commun, dans le département de la Seine-et-Marne. Il ressort du rapport d’enquête établi le 4 juin 2022, versé à l’instance, que l’époux de la requérante a déclaré à la gendarmerie que le couple s’était séparé en juillet 2021 et qu’une procédure de divorce, débutée en avril 2021, était en cours. Le rapport mentionne également que son époux n’a pas été en mesure de fournir des informations sur la vie actuelle de l’intéressée, ni de communiquer son adresse exacte, précisant seulement qu’elle résidait à Paris. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante reconnaît une absence de cohabitation du couple, qu’elle justifie par des raisons professionnelles, mais affirme le maintien de la communauté de vie. Elle explique avoir fait le choix, d’un commun accord avec son époux, de quitter le domicile conjugal pour s’installer chez une amie de sa mère à Paris afin de trouver un emploi. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a exercé plusieurs emplois à Paris ou en périphérie, à compter de mai 2021, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir, à supposer même que l’absence de cohabitation résulterait de circonstances matérielles indépendantes de leur volonté, la réalité du maintien du lien conjugal à la date de la décision contestée. La requérante n’établit pas qu’en dépit de l’exercice d’une activité professionnelle, les époux mèneraient une communauté de vie ou qu’ils se retrouveraient régulièrement, alors qu’elle n’a travaillé, au demeurant, que quelques heures par mois durant certaines périodes, à hauteur, par exemple, de 10 heures en octobre 2021. A cet égard notamment, si elle soutient rejoindre son époux les weekends à son domicile, pour « préparer des plats et s’occuper de la maison » selon les déclarations de ce dernier, elle ne l’établit pas en l’absence notamment de tout justificatif de déplacement, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le logement a été décrit comme « devenu plus qu’insalubre » par le maire de la commune. La requérante n’apporte aucun élément ni aucune pièce permettant de démontrer, comme elle le prétend, que cette résidence séparée ne serait que ponctuelle et n’apporte pas de précisions, notamment, sur l’impossibilité de résider avec son époux, retraité depuis 2019 et locataire de son logement, à Paris ou plus à proximité de son lieu de travail, ni sur un éventuel projet de se réinstaller ensemble, à la date de la décision contestée. Ni les quelques documents administratifs, ni les témoignages, certes nombreux, établis par son époux, des proches et le maire du village, au demeurant tous postérieurs à la décision litigieuse, ne permettent d’établir avec certitude qu’à la date de l’arrêté attaqué, la communauté de vie n’avait pas cessé en dépit des résidences séparées. Enfin, si la requérante se prévaut de la main courante déposée par son époux le 14 mars 2023, dans laquelle ce dernier est revenu sur les propos qu’il a tenus dans le cadre de l’enquête de communauté de vie diligentée par la gendarmerie nationale, expliquant que ses réponses n’étaient pas « nettes et précises » en raison de son traitement médicamenteux, ces nouvelles déclarations, postérieures à la décision contestée, ne permettent pas de contredire sérieusement ses allégations initiales quant à la rupture de la communauté de vie depuis juillet 2021 et sur l’engagement d’une procédure de divorce. Dans ces conditions, les éléments ainsi exposés par la requérante ne suffisent pas à justifier l’existence d’une communauté de vie réelle entre les époux à la date de la décision en litige, malgré des résidences séparées. Par suite, en refusant pour ce motif de renouveler le titre de séjour de Mme A épouse C, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A épouse C se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, célébré en 2019, ainsi que de sa résidence habituelle en France depuis huit ans. Cependant, la requérante ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, la réalité d’une communauté de vie avec son époux au jour de la décision litigieuse. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé en tant qu’agent d’entretien entre 2015 et 2016, en intérim de mai à octobre 2021 en qualité d’agent d’exploitation logistique, puis dans le cadre d’un contrat saisonnier en qualité d’employée polyvalente de restauration d’octobre à décembre 2021, et, enfin, avoir conclu le 14 mars 2022 un contrat avec la société Doppio Malto en qualité d’équipier polyvalent, rompu le mois suivant, ces éléments ne permettent pas de démontrer, en dépit des efforts d’insertion de l’intéressée, une insertion professionnelle suffisamment stable, durable et significative sur le territoire français, telle que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée ne travaillait pas à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, la requérante, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans au moins, et ne démontre pas l’intensité des liens familiaux allégués avec son oncle et sa tante, en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de Mme A épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts poursuivis et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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