Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4
Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
À défaut de publication, sur le fondement de l'article R313-10 du Code monétaire et financier, […] dans le second cas, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété dès lors que le contrat de vente assorti d'une clause de réserve de propriété ou de tout autre contrat où le propriétaire se réserve la propriété du bien fut publié à la date du jugement d'ouverture dans les conditions prévues par l'article R313-4 du Code monétaire et financier. […] de sorte que le crédit-bailleur était dispensé de la procédure de revendication et était soumis à la procédure de restitution, conformément aux articles L624-10 et R624-14 du Code de commerce.
Lire la suite…Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle que l'action en restitution n'était qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété en application de l'article L624-10 du Code de commerce. […] dans le second cas, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété dès lors que le contrat de vente assorti d'une clause de réserve de propriété ou de tout autre contrat où le propriétaire se réserve la propriété du bien fut publié à la date du jugement d'ouverture dans les conditions prévues par l'article R313-4 du Code monétaire et financier. […] sur le fondement de l'article R313-10 du Code monétaire et financier [4], […]
Lire la suite…[…] tout en constatant que les deux contrats de crédit-bail ont été publiés à la rubrique « location » lorsqu'ils auraient dû l'être à la rubrique « crédit-bail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 624-10 du code de commerce, ensemble l'article R. 313-10 du code monétaire et financier ; […] Attendu qu'il ressort des dispositions des articles R.313-4 et suivants du Code monétaire et financier, qu'or matière d'opérations de crédit bail mobilier, si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, […]
[…] Attendu que ces contrats sont soumis à la publicité prévue par les articles R.313-3 et suivants du code monétaire et financier à effectuer au greffe du Tribunal du ressort duquel le preneur est immatriculé à titre principal (siège social), […] Attendu que l'article R 313-6 met en outre à la charge du crédit bailleur une obligation de mise à jour de l'inscription en cas de modification affectant les parties ou les biens. Attendu qu'aux termes de l'article R313-10 du code monétaire et financier, si les formalités n'ont pas été accomplies dans les conditions de l'article R313-4 à R313-6 du même code, […] L313-10 et 313-10 du code monétaire et financier, […] Vu les articles L 313-7, […]
[…] Sur la publicité et sa régularité : Attendu que par application des articles L 624-10 et R 624-15 du Code […] Attendu que selon les articles L 313-7, L 313-10, R 313-3 et suivants du Code Monétaire et Financier, la publicité d'un contrat de crédit-bail doit être effectuée au registre ouvert à cet effet au Greffe du Tribunal de Commerce et doit permettre l'identification des parties et des biens objet dudit contrat. […] Attendu que par application de l'article R 313-10 du Code Monétaire et Financier, le défaut de publicité régulière entraîne l'inopposabilité aux tiers