Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 22 mars 2024, N° 24/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024
N° RG 24/00452 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d’ALBERTVILLE en date du 22 Mars 2024, RG 24/00105
Appelant
M. [G] [I] [W] [L]
né le 27 Janvier 1969 à [Localité 8] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [O] [N] [Y]
né le 21 Novembre 1964 à [Localité 5]
et
Mme [V] [H] [Z] épouse [Y]
née le 09 Novembre 1965 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié des 12 et 13 mars 2020, M. [G] [L] a acquis de M. [O] [Y] et de Mme [V] [Y] deux parcelles de terrain nu cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 1] sis lieudit [Localité 7] à [Localité 9]. La convention signée entre les parties prévoyait le paiement comptant d’une partie du prix, l’autre partie devant être payée par remise aux vendeurs de volumes à construire dans un bâtiment à édifier, étant précisé que les parcelles cédées sont issues d’un tènement de plus grande importance lequel a été divisé en trois parcelles ([Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), la parcelle cadastrée [Cadastre 2] demeurant la propriété des époux [Y].
En outre, l’acte notarié signé entre eux s’avère constitutif d’une servitude de passage 'en tout temps et heures et avec tous véhicules particuliers'.
Un différend est né entre les parties quant aux modalités et possibilités d’accès au garage et au casier à ski par les époux [Y].
Par ordonnance du 29 février 2024, ces derniers ont été autorisés à faire assigner en référé d’heure à heure M. [L].
Aussi, par acte du 4 mars 2024, les époux [Y] ont fait citer M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville en vue d’obtenir, à titre principal, sa condamnation sous astreinte à leur remettre les badges et à leur laisser le libre accès à leurs biens.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 4 mars 2024,
— condamné M. [L] à remettre aux époux [Y] les badges et accès à leur garage et local à ski situés dans les volumes 2 et 3 de sa propriété, tels que visés à l’acte des 12 et 13 mars 2020, sis lieudit [Localité 7] à [Localité 9], et à garantir une effectivité d’ouverture et de fermeture de ces badges, et un libre accès,
— dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— interdit à M. [L] ou ses préposés de pénétrer dans le garage ou le local à ski constituant la propriété privée des époux [Y],
— condamné M. [L] à payer aux époux [Y] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages-intérêts,
— condamné M. [L] à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par acte du 29 mars 2024, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
l’a condamné à remettre aux époux [Y] les badges et accès à leur garage et local à ski situés dans les volumes 2 et 3 de sa propriété, tels que visés à l’acte des 12 et 13 mars 2020, sis lieudit [Localité 7] à [Localité 9], et à garantir une effectivité d’ouverture et de fermeture de ces badges, et un libre accès,
a dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
lui a interdit ou ses préposés de pénétrer dans le garage ou le local à ski constituant la propriété privée des époux [Y],
l’a condamné à payer aux époux [Y] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages-intérêts,
l’a condamné à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté les autres demandes,
l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter purement et simplement les époux [Y] de leur demande de provision,
En toute hypothèse,
— faire interdiction aux époux [Y] d’avoir à pénétrer dans sa propriété et les condamner à la somme de 5 000 euros par infraction constatée,
— les condamner à lui restituer l’ensemble des clés et badges donnant accès à ses chalets et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin les mêmes aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Y] demandent à la cour de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
condamné M. [L] à leur remettre les badges et accès à leur garage et local à ski situés dans les volumes 2 et 3 de sa propriété, tels que visés à l’acte des 12 et 13 mars 2020, sis lieudit [Localité 7] à [Localité 9], et à garantir une effectivité d’ouverture et de fermeture de ces badges, et un libre accès,
dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
interdit à M. [L] ou ses préposés de pénétrer dans le garage ou le local à ski constituant leur propriété privée,
condamné M. [L] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages-intérêts,
condamné M. [L] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile,
condamné M. [L] aux dépens,
Et y ajoutant,
— débouter M. [L] de toutes autres demandes,
— condamner M. [L] à leur régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Dormeval, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
Postérieurement à cette ordonnance, les intimés ont communiqué de nouvelles écritures le 10 décembre 2024 en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture. Par conclusions transmises à la cour le 13 décembre 2024, l’appelant s’est opposé à cette demande en indiquant qu’aucune cause grave postérieure à la clôture ne justifiait le rabat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 784 ancien du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les époux [Y] exposent que, postérieurement à la clôture et malgré la décision de première instance, M. [L] a fait condamner l’accès à l’ascenseur lequel leur permettait, depuis leur propriété, de se rendre au garage et au casier à ski construit dans l’immeuble appartenant à ce dernier.
M. [L] indique pour sa part que cet état de fait était mentionné dans ses conclusions du 17 octobre 2024 et que l’intervention a été effectuée avant l’ordonnance du 18 novembre 2024 de sorte qu’aucune cause grave postérieure à la clôture n’est rapportée.
Il échet toutefois de retenir que, quoique la condamnation de l’accès ait factuellement pu intervenir avant le 17 octobre 2024, les époux [Y], domiciliés à [Localité 5], n’ont été en mesure de s’en apercevoir et de faire réaliser un constat par commissaire de justice qu’à l’occasion de leur retour à [Localité 9] pour l’ouverture de la station.
En outre, quoique les conclusions de M. [L] en date du 17 octobre 2024 évoquent la fermeture de l’accès afin de lui permettre de solliciter la conformité des travaux de construction du bien qu’il a fait édifier, force est de constater que la condamnation de l’accès à l’ascenseur s’est révélée aux époux [Y] postérieurement au 18 novembre 2014 et constitue une cause grave justifiant le report de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, les parties ayant par ailleurs relaté qu’elles ne souhaitaient pas répliquer à leurs écritures respectives des 10 et 13 décembre 2024, la cour ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 17 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Fixe la clôture de la procédure au 17 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.
Ainsi prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
17/12/2024
la SELARL CHAMBET NICOLAS
Me Clarise DORMEVAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Professionnel ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titres-restaurants ·
- Bateau ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Liquidateur amiable ·
- Titre
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Statut ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Démission ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Modification ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Moyen de transport
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Cartes ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Profession paramédicale ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Risque professionnel ·
- Ouvrier ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Certificat de travail ·
- Heure de travail ·
- Thérapeutique ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.