Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 31 mars 2025, n° 25/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/02602 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICO Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/02602 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICO
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier, lors des débats et de Olivier PETRIAT, lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 Mars 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ;
Vu la requête de M. [S] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Mars 2025 réceptionnée par le greffe le 28 Mars 2025 à 17H36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Mars 2025 reçue et enregistrée le 30 Mars 2025 à 08H43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/02602
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/02617
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [I] [C]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/02617
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/02602
M. [S] [X]
né le 04 Décembre 1997 à NDANGANE (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [S] [X] a été entendu en ses explications ;
M. [I] [C], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Cécile MARTIN, avocat de M. [S] [X] , a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [S] [X] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [X], de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français édicté le 25 mars 2025 par le préfet d’Ile-et-Vilaine, qui lui a été notifié le jour même. Il a été assigné à résidence pour 45 jours au domicile de sa tante [N] [W] à St-Père-Marc-en-poulet en Ile-et-Vilaine.
Le 27 mars 2025, il a été contrôlé par les services de gendarmerie en Haute-Vienne, à bord d’un car à destination de l’Espagne.
Le préfet de la Haute-Vienne a décidé de son placement en rétention administrative le 27 mars 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 28 mars 2025 à 17h36, le conseil de M.[X] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste la régularité des conditions de son placement en rétention administrative, en raison d’un défaut de motivation et d’un privation du droit de l’étranger à présenter des observations avant le placement. Sur le fond, il assure que M.[X] est de bonne foi et présente des garanties de représentation.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 30 mars 2025 à 8h43, le préfet de la HAUTE-VIENNE sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M.[X] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
M.[X] n’est pas entré en France de manière régulière ni n’a demandé de titre de séjour ;
il dit ne pas vouloir retourner au Sénégal et prenait la direction de l’Espagne où il n’est pas légalement inadmissible
il n’a pas respecté l’assignation à résidence en quittant le domicile de sa tante qui ne constitue donc plus une garantie de représentation.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 31 mars 2025 à 10h00.
L’avocat de M.[X] soutient sa requête, ajoutant que M.[X] n’a pas reçu copie du récépissé de remise de son passeport.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations et soutient la demande de prolongation de la rétention.
M.[X] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il est venu en France pour trouver une famille qu’il n’a pas au Sénégal, et qu’il est mal au CRA. Il précise qu’il a quitté le domicile de sa tante après l’assignation à résidence pour ne pas lui créer de problèmes, et qu’il voulait se rendre en Espagne.
La question du délai d’audiencement de la requête en contestation a été débattue contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Le dossier a été fixé à l’audience dans les 48 heures suivant l’expiration du délai de 4 jours prévu à l’article L741-10 du CESEDA, de sorte que la procédure judiciaire demeure régulière.
I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur les causes de nullité soulevées, il apparaît :
que l’arrêté de placement en rétention administrative apparaît motivé par l’autorité préfectorale, de manière complète, de sorte qu’il doit être considéré comme régulier, l’appréciation de la pertinence des motifs relevant de l’examen au fond et le tribunal administratif étant du reste saisi ;
que M.[X] a été entendu sur sa situation administrative avant son placement en rétention et ses droits lui ont été notifiés, qu’il a pu exercer ;
que la procédure comporte copie du récépissé de remise du passeport de l’intéressé aux autorités françaises.
Les moyens de contestations doivent donc être rejetés et la décision de placement en rétention être déclarée recevable.
II- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, [S] [X] est entré sur le territoire français et s’y est maintenu de manière irrégulière, sans déposer de demande de titre de séjour. Il manifeste son refus de regagner son pays d’origine et s’est soustrait aux conditions de son assignation à résidence en quittant la commune de résidence de sa tante l’hébergeant. Ainsi, le risque de fuite est caractérisé, et les garanties de représentation ne sont plus réunies, la seule alternative à la rétention présentée par M.[X] étant un retour chez sa tante dont l’absence d’effectivité a été démontré.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture justifie de la commande d’un billet d’avion de retour, prévue à partir du 7 avril, dès le 29 mars 2025.
Ainsi, si la juridiction administrative saisie devra apprécier les motifs et conditions de l’OQTF à laquelle M.[X] est soumis, au regard de la situation de l’intéressé, il apparaît que les critères du maintien en rétention sont réunis.
De même, la demande de [S] [X] au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/02617 au dossier n°RG 25/02602, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [X]
DECLARONS recevables en la forme la requête du préfet de la HAUTE VIENNE ainsi que celle de [S] [X].
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de [S] [X] pour une durée maximale de 26 jours
REJETONS la demande de [S] [X] au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 31 Mars 2025 à 16H00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/02602 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICO Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [X] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE le 31 Mars 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Cécile MARTIN le 31 Mars 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au procureur de la République le 31 Mars 2025.
Le greffier,
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