Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :
" Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ".
[…] Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 143-3, 313-1, 313-2, 313-6, 313-18, 313-19, 313-20, […] A et B à la séance de la Commission des sanctions du 19 novembre 2014, auxquelles était joint le rapport du rapporteur, et informant les mis en cause du délai de quinze jours dont ils disposaient pour présenter des observations en réponse, conformément aux dispositions du III de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de leur droit à se faire assister de tout conseil de leur choix, […] en application des dispositions de l'article 313-6 du règlement général de l'AMF précitées ; que les manquements aux dispositions des articles 313-18 et 313- 19 sont imputables à M. […]
[…] — que les notifications des cessions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 108 du code des marchés publics et de l'article R. 313-17 du code monétaire et financier, ces cessions étant dès lors inopposables à Pas-de-Calais Habitat ; […] — que, s'agissant du marché de Montigny en Gohelle, la banque a, le 19 décembre 2005, adressé à l'office l'exemplaire unique du marché ; […] — que l'acceptation en date du 7 septembre 2005 est régulière, l'acte d'acceptation comportant, conformément aux articles L. 313-29 et R. 313-19 du code monétaire et financier, les informations nécessaires pour que le signataire mesure la portée de son acceptation ;
[…] Considérant que l'article 321-24 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable au litige, dont la substance a été ultérieurement reprise aux articles L. 533-10 du code monétaire et financier et 313-19 à 313-23 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, qui ne comportent pas de dispositions plus douces, dispose que : (…) Les prestataires habilités s'efforcent d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veillent à ce que leurs clients soient traités équitablement ;