Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1123 du 4 décembre 2024 - art. 1
Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables :
a) Dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
b) Dans un délai maximum de sept ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion ;
5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;
6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente sous-section, est plafonné à :
a) 17 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.
Régi par les articles L 511-6, 5° et R 518-61, 2° du Code monétaire et financier, le microcrédit professionnel est un prêt rémunéré (intérêts) et remboursable sur 5 ans au maximum. […]
Lire la suite…Le microcrédit, dont le régime juridique est précisé aux articles L. 511-6, R. 518-58, R. 518-59, R. 518-60, R. 518-61 du code monétaire et financier, se distingue du crédit bancaire classique à trois égards : - outre le crédit en tant que tel, le dispositif inclut un accompagnement et un suivi de l'emprunteur depuis la phase d'instruction jusqu'à la mise en oeuvre du projet. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». […] D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code. […]
[…] L'ADIE, association, sans but lucratif, reconnue d'utilité publique habilitée à consentir des prêts, est soumise aux obligations des articles R 518-60 et suivants du code monétaire et financier. […] En application de l'article R 518-61 3° du même code, le prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. […]
[…] Aux termes de l'article D. 251-1-1 du code de l'énergie, alors applicable : « Une aide, dite bonus écologique d'occasion, […] soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code. (…) ». […]
Régi par les articles L 511-6, 5° et R 518-61, 2° du Code monétaire et financier, le microcrédit professionnel est un prêt rémunéré (intérêts) et remboursable sur 5 ans au maximum. […]
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