Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2301820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2200863 du 12 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête, enregistrée le 22 juin 2022, présentée par la société par actions simplifiées (SAS) Centralcars.
Par cette requête, la société Centralcars, représentée par Me Koy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur régional Corse-Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’agence de services et de paiement (ASP) l’a informé d’un ordre de versement de 1 000 euros au titre de l’aide bonus écologique, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler l’ordre de recouvrement émis par le président-directeur général de l’ASP du 27 janvier 2022 de 1 000 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’ASP de lui verser la somme de 1 000 euros à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ASP le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions sont entachées d’une erreur de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, l’ASP conclut à la compétence du tribunal administratif de Marseille et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Centralcars exerce une activité de concessionnaire automobile et a signé avec l’agence de service et de paiement la convention prévue par les dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie pour la mise en œuvre du dispositif de l’aide bonus écologique et de la prime à la conversion. Dans le cadre de contrats de vente de véhicules d’occasion électrique, la société Centralcars a obtenu le versement de l’aide et de la prime, le 29 juillet 2021, pour un véhicule immatriculé DP-193-LC vendu à M. A… pour un montant de 1 000 euros. Toutefois, M. A… a revendu ce véhicule six mois et cinq jours après l’avoir acquis, en méconnaissance des obligations prévues au 4° de l’article D. 251-1-1 du code de l’énergie alors en vigueur. Par deux décisions des 20 et 27 janvier 2022, dont la société requérante demande l’annulation, l’ASP l’a informée de ce qu’un ordre de recouvrement allait être émis d’un montant de 1 000 euros puis a émis cet ordre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 251-1-1 du code de l’énergie, alors applicable : « Une aide, dite bonus écologique d’occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : (…) 4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ; (…) ». Aux termes de l’article D. 251-9 du même code, alors en vigueur : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l’énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l’article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D. 251-11 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article D. 251-11 du même code : « En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l’énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l’article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l’Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s’engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l’automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné à l’article D. 251-9 du présent code. »
L’article 3 de la convention conclue en application des dispositions précitées de l’article D. 251-11 du code de l’énergie, entre la société Centralcars et l’ASP le 7 avril 2021 stipule que : « (…) Le montant du paiement peut être réduit à hauteur du montant correspondant aux éventuelles anomalies détectées par les services de l’ASP dans le cadre de contrôles (cf. article 4). (…) ». L’article 4 de cette convention prévoit que : « (…) En cas de paiement indu, l’ASP procède au recouvrement en émettant un ordre de recouvrer notifié au titulaire de la convention. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et sans que cela soit contesté par la société Centralcars, que son client, M. A…, pour lequel elle avait obtenu le versement de l’aide bonus écologique et de la prime à la conversion pour un véhicule immatriculé DP-193-LC l’a revendu avant la période de deux ans prescrite par l’article D. 251-1-1 du code de l’énergie précité. Si la société requérante soutient que c’est auprès de M. A… que l’ASP aurait dû émettre l’ordre de recouvrement d’un montant de 1 000 euros, il ressort toutefois des termes de la convention du 7 avril 2021 qu’un tel ordre de paiement indu doit être notifié au titulaire de la convention et non au bénéficiaire final. En outre, il est loisible à la société Centralcars, à qui il incombait le contrôle du dossier de M. A…, d’exercer un recours en responsabilité à son encontre dans l’hypothèse où le comportement fautif de ce dernier lui aurait permis de se voir accorder, à tort, les aides mentionnées. Dans ces conditions, l’ASP n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en émettant l’ordre de recouvrement auprès de la société.
Il résulte de ce qui précède que la société Centralcars n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centralcars est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Centralcars et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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