Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-61 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.
A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] L561-15-1 Article 13 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] R518-58 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R518-59 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R518-61 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R518-62 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L331-3-1 (VT) Article 62 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […]
Lire la suite…[…] Les règles applicables au prêt litigieux ne sont pas celles du droit de la consommation mais celles du droit commun prévu au Code Civil sous réserve des dispositions spécifiques en matière de microcrédit instituées par le Code Monétaire et Financier (en particulier ses articles R 518-58 à R 518-62 relatifs à la réglementation des associations sans but lucratif exerçant cette activité).