Article R621-4 du Code monétaire et financier
Article R621-3
Article R621-5

Entrée en vigueur le 5 août 2019

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-821 du 2 août 2019 - art. 1

I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes n'est pas pris en compte au titre du quorum, dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Dans le cas où, lors d'une séance d'une commission spécialisée, un membre de cette commission est absent, ne prend pas part à une délibération ou s'abstient de siéger en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administrative indépendantes et autorités publiques indépendantes, le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander à un autre membre du collège de suppléer ce membre pour l'ensemble de cette séance ou pour un ou plusieurs des dossiers inscrits à son ordre du jour.
Le membre suppléant appartient à la même catégorie de membres que celle du membre qu'il supplée : celle des membres désignés au titre des 2° à 7° du II de l'article L. 621-2 ou celle des membres désignés au titre des 8° et 9° du même II.

II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents et des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.

III. – Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.

Entrée en vigueur le 5 août 2019

Commentaires2

1Conclusions du Commissaire du Gouvernement.Accès limité
Mattias Guyomar · Bulletin Joly Bourse · 1 mars 2010

2Sect. réunies, 28 décembre 2009, n° 305621Accès limité
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Décisions2

1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 305621Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier : L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, […] qu'aux termes de l'article R. 621-39 : Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, […] que la condition de quorum posée à l'article R. 621-4 du code monétaire et financier était, […] qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable : Les prestataires de services d'investissement (…) sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations (…). / Elles obligent notamment à : (…) 4. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-22.084, InéditRejet

[…] 1°/ que l'article L. 621-4 du code monétaire et financier définit objectivement les risques de conflit d'intérêts de nature à interdire à un membre de l'AMF de la commission des sanctions de délibérer dans une affaire déterminée ; […] les dispositions de l'article R. 621-1 du code monétaire et financier réputant présent au titre du quorum les seuls membres de la commission n'ayant pas pris part à la délibération en application de l'article L. 621-4, ne pouvaient recevoir application ; […] est ainsi dénommée parce qu'elle dispose du pouvoir qui lui est conféré par l'article 621-15, II, […] que le moyen n'est donc pas fondé (arrêt p. 4) ; […] que ce dernier, comme le prévoit l'article R 621-39 du même code, […]

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