Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 4
Le président de la commission des sanctions est élu, sous la présidence du doyen d'âge, à la majorité des membres, pour la durée de son mandat de membre de cette commission.
Pour le renouvellement par moitié des membres de la commission des sanctions, la durée du mandat est décomptée à partir de la première réunion suivant la nomination des nouveaux membres.
Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 avril 2012 avisant les mis en cause de leur faculté de demander la récusation du rapporteur dans un délai d'un mois conformément aux articles R. 621-39-2 à R.621-39-4 du code monétaire et financier ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.531-8, L.533-10, L.533-21 et L.621-15, ainsi que ses articles R.621-5 à R.621-7 et R.621-38 à R.621-40 ; […] — 5 -
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R.621-40 ; […] — 5 -