Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 52 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
S'agissant des délits de diffamation, d'injure et d'incitation à la haine raciale, c'est l'article 2-1 du Code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…L'article 803-1 du code de procédure pénale autorise la signification électronique par voie d'huissier (devenu commissaire) de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, […] La signification électronique doit cependant respecter les règles prévues par les articles 550 à 555 et 564 à 566 du code de procédure pénale relatifs à la signification « papier ». […] Dans le cas particulier de la citation à comparaître, si le téléchargement n'a pas été effectué dans le délai de 5 jours, la signification ne pourra produire les effets d'une signification à personne, […]
Lire la suite…[…] qu'en constatant que la citation délivrée était régulière quand, en l'absence de M. [D] le 15 janvier 2022 à son domicile, l'envoi recommandé a été posté le 20 janvier 2022 soit 5 jours après la tentative de signification au domicile de M. [D] de sorte que la citation devait être déclarée nulle, l'arrêt a méconnu l'article 6 §1, de la Convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 550, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
[…] I-J M est absent et non représenté ; il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard, le prévenu, qui n'a signalé aucune modification ultérieure dans son adresse ni fourni d'excuse, ayant été régulièrement cité à l'adresse qu'il a déclarée dans son acte d'appel et les dispositions des articles 555 et suivants du code de procédure pénale n'étant pas applicables dans ce cas.
N'a pas effectué les diligences effectives prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, 563 du Code de Procédure pénale pour s'assurer de la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, l'huissier qui s'est borné à mentionner sur son procès verbal de citation à comparaître que "l'intéressé est absent" et à cocher la case "autre" à la rubrique « confirmation du domicile » et n'a pas renseigné la rubrique « détails des vérifications ».
Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. Sans changement II. […] prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ; […] Article 79 […] II. […] à l'article L. 533103. ; III. […] La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. 103 La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. VII. Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celuici procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
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