Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 2
Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant de la présente sous-section ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
En effet, à une semaine d'intervalle, le décret n°2008-1312 du 12 décembre 2008, pris pour l'application des articles L.214-19, L.214-30 et L.214-34-1 du Code monétaire et financier relatifs aux OPCVM, et l'arrêté du 19 décembre 2008 portant homologation du règlement général de l'AMF (« RG ») ont été publiés au Journal officiel. […]
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Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. […] le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire. […] La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver les actifs de l'OPC. « Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des articles L. 214-34-1 et D. 214-28-1 du code monétaire et financier, […]
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