Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 2
Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant de la présente sous-section ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
En effet, à une semaine d'intervalle, le décret n°2008-1312 du 12 décembre 2008, pris pour l'application des articles L.214-19, L.214-30 et L.214-34-1 du Code monétaire et financier relatifs aux OPCVM, et l'arrêté du 19 décembre 2008 portant homologation du règlement général de l'AMF (« RG ») ont été publiés au Journal officiel. […]
Lire la suite…[…] par L . n° 2005-776, […] art. 24) prévoit que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs […] DROIT FINANCIER Fonds communs de placement à risques contractuels Décret n° 2008-1341 du 17 décembre 2008 Le décret fixe le plafond de détention de créances acquises sur des sociétés non cotées par les fonds communs de placement à risques contractuels OPCVM Décret n° 2008-1312 du 12 décembre 2008 pris pour l'application des articles L. 214 -19, L. 214 -30 et L. 214-34 -1 du code monétaire et financier […]
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