Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 13
Par dérogation à l'article L. 214-24-24, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la dissolution d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui sont déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation, dans les conditions définies par son règlement général.
[…] de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention. Article 14 Après l'article L. 214-153 du code monétaire et financier , il est inséré un article L. 214-153 -1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-153 -1. […] -Les investisseurs mentionnés à l'article L. 214 -144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214 […]
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Les articles 422-18, 422-105 à 422-118, 422-120 et 422-125 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, le prospectus tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur pour le fonds professionnel de capital investissement qui n'en établit pas. Par dérogation au 1° du I de l'article 422-116, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans FIA maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier.
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