Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Article L561-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 4
I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2 ou la personne est un prestataire de services mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.
II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] T R I B U N A L […] Sur le fond, il expose que par l'effet du transfert du portefeuille d'assurance vie AIGfpp, la société SMAvieBTP est subrogée, en application des articles L324-1 et L324-7 du code des assurances, […] avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 qui transpose la directive européenne 2005/60/CE relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et qu'en tout état de cause, la société CSF a satisfait spontanément à l'obligation de vigilance prévue aux articles L561-5 et R 561-5 du code monétaire et financier en sollicitant systématiquement la copie de la carte d'identité du souscripteur et en la transmettant à l'assureur. […]
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[…] * 6.712,11 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à la date de mise en demeure du 07 novembre 2018 […] Visant diverses dispositions du code monétaire et financier assujettissant un établissement bancaire à une obligation de vigilance (à savoir les articles L 561-2, L 511-22, L 561-5-1, R 561-12 (et l'arrêté pris pour son application) et L561-6) ou lui permettant d'accéder à des informations bancaires (article L 561-7 II), madame [E] qui a fourni des bulletins de paie et des relevés bancaires du Crédit Agricole lui reproche d'y avoir manqué et de s'être livrée à de tardives vérifications puisqu'elle n'y a procédé que 14 mois après leur entrée en relation.
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3. Autorité des marchés financiers, 24 avril 2023, n° 22-06
[…] La 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») : Vu règlement délégué (UE) n°231/2013 du 19 décembre 2012 et notamment ses articles 39.1 ;40.1 ; 44.1 ; 44.2 ; […] ; […] ; 48.2 : 57.1 et 61.2 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9 II ; L. 561-4-1 ; L. 561-7 (1) ; L. 561-32 ; L. 561-34 et R.561-38-1, R. 561-38-2, R. 562-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 316-5 ; 318-41 ; 318-44 320-14, 320-16 ; 320-19 ; 320-20 ; 320-19 et 320-23 ; Vu l'instruction AMF DOC-2008-03 et notamment son article 8 ;
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