Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 12
I. – Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que :
1° Dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ; ou
2° Pour un éventail limité de biens ou de services.
II. – Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La déclaration précise au titre de quelle exclusion prévue au I l'activité est considérée être exercée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
Ces entreprises adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.
Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.
Pour rejeter la demande de la société UTA, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 521-3 du code monétaire et financier, qui prévoient un régime dérogatoire à l'article L. 521-2, assimilent les entreprises qui sont soumises à ces dispositions aux entreprises relevant de l'article L. 521-1, auxquelles s'appliquent les règles de responsabilité des articles L. 133-1 et suivants, de sorte que, […] que la société UNION TANK est une entreprise relevant des dispositions de l'article L. 521-3 du code monétaire et financier, qui fournit des services de paiement fondés sur […] L. 133-19 du code monétaire et financier, ensemble L.521-3, Ie du même code, […]
Lire la suite…[…] — Condamné la société Mecarungis à payer à la SA Mecarungis la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; […] à titre de fin de non-recevoir, qu'il ne peut y avoir application de l'article L. 442-6-I, […] une activité d'expert-comptable et ne respecterait pas non plus le monopole des avocats en matière contentieuse, en violation des articles L. 314-1 du code monétaire et financier, […] A titre surabondant, la Cour observe que l'article L. 521-2 du code monétaire et financier dispose qu'il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 (soit pour l'essentiel, […] Aux termes de l'article L. 521-3, I du code monétaire et financier, […]
[…] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation.
[…] Plus subsidiairement, il soutient en application des articles 133-15 III, 133-17, 521-1 et suivants du code monétaire et financier que les deux contrats sont interdépendants et qu'ainsi l'obligation d'assistance en continu prévue au contrat principal devait s'appliquer s'agissant de l'engagement pluriannuel et qu'en ne répondant pas aux sollicitations du concluant suite au vol, […] elle soutient en application des articles L. 133-15 III, L. 521-1 et L. 311-3 du code monétaire et financier qu'un chèque cadeau, […] il résulte de l'article L. 521-3 du code précité qu'une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, […]