Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
TGI Paris 17 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 21 octobre 2022
>
CASS
Rejet 23 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif des clauses de l'accord de souscription Steam

    La cour a jugé que certaines clauses étaient effectivement abusives et a ordonné leur suppression.

  • Accepté
    Préjudice collectif causé par les clauses abusives

    La cour a reconnu le préjudice et a accordé des dommages-intérêts à l'association.

  • Rejeté
    Utilité de la publication judiciaire

    La cour a jugé que la mesure de publication n'était pas utile et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a statué sur l'appel de la société Valve Corporation (Valve Corp.) contre le jugement du Tribunal de grande instance de Paris. Valve Corp. contestait la décision du tribunal de déclarer non-écrites certaines clauses de l'Accord de Souscription Steam, notamment sur la revente de contenus numériques, la cession de droits d'auteur et le porte-monnaie Steam. La cour d'appel a confirmé la recevabilité des demandes de l'association UFC-Que Choisir et a maintenu la condamnation de Valve Corp. à indemniser l'association pour préjudice aux consommateurs.

La cour d'appel a considéré non abusive la clause sur la revente de souscriptions (clause 1.C), s'appuyant sur la jurisprudence européenne (arrêts Nintendo et FJ) et déterminant que les jeux vidéos ne sont pas assimilables à des programmes informatiques purs mais à des œuvres complexes. Par conséquent, la directive sur la société de l'information (2001/29/CE) s'appliquerait plutôt que celle sur la protection juridique des programmes d'ordinateur (2009/24/CE).

En revanche, pour la clause relative aux contributions des utilisateurs (clause 6), la cour a jugé abusives et non écrites les dispositions autorisant Valve à modifier ou créer des œuvres dérivées sans rémunération claire pour les auteurs.

Quant au porte-monnaie Steam (clause 3.C), la cour a rejeté les arguments de l'UFC-Que Choisir, confirmant que les fonds n'étaient ni remboursables ni transférables car ils n'étaient pas considérés comme de la monnaie électronique selon les dispositions du code monétaire et financier.

La cour a confirmé la somme de dommages-intérêts allouée à l'UFC-Que Choisir et a rejeté la demande de publication judiciaire de la décision sur la plateforme Steam. Finalement, l'arrêt a mené à une infirmation partielle du jugement précédent, confirmant certaines clauses et en réputant d'autres non écrites.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 21 oct. 2022, n° 20/15768
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15768
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, N° 16/01008
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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