Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13
I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.
Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :
a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement ;
b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
[…] documents visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 62 précité lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les ont reçus du candidat prestataire de services sur crypto-actifs dans le cadre de procédures d'agrément ou d'enregistrement en tant qu'établissement de monnaie électronique en application des dispositions […] des articles L . 526-7 ou L . 526-19 du code monétaire et financier , […] que prestataire de services de paiement en application des dispositions des articles L. 522 -6 du code monétaire et financier […]
Lire la suite…[…] La SA GRG soutient, à titre de fin de non-recevoir, qu'il ne peut y avoir application de l'article L. 442-6-I, 5e du code de commerce car la SA Mecarungis exercerait concomitamment une activité de service de paiement, une activité d'expert-comptable et ne respecterait pas non plus le monopole des avocats en matière contentieuse, en violation des articles L. 314-1 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. […] serait illicite, en ce que Mecarungis exercerait un service de paiement sans avoir obtenu préalablement l'agrément prévu à l'article L. 522-6, I du code monétaire et financier, […]
[…] 13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, BBCD demande à la cour, au visa des articles 700, 1520 et 1525 du code de procédure civile, des articles L133-6 et suivants, L.133-22, L.522-6 à L.522-13 et L.522-5 du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1(1.d), 4, 11, 31 et 73 de la directive (UE) 2015/2366 de bien vouloir : […] — L'opération de paiement relève de la Directive DSP2, transposée notamment à l'article L. 522-6 du code monétaire et financier qui prévoit la nécessité pour les établissements de paiement de disposer d'un agrément avant de fournir des services de paiement ;
[…] 15 – Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, Monsieur [R] [D] demande à la cour sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil et L.521-1 et suivants, L. 522-6, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier de bien vouloir :
Au sommaire de cet article... […] Les établissements de paiement proposent un large éventail de services de paiement, tous clairement définis par le Code monétaire et financier. […] Ces services sont définis par l'article L314-1 II du Code monétaire et financier : « II. - Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; […] y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte […] L'article L522-6 du Code monétaire et financier énonce que : « I. - Avant de fournir des services de paiement, […]
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