Article R561-16 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 6 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-63 du 3 février 2023 - art. 3

Les produits et services mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :

1° Les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;

2° Les contrats d'assurance qui ne portent pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité ne sont pas liés à des fonds d'investissement, ne relèvent pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants soit entre les ayants droit des décédés ou ne relèvent pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;

3° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;

4° Les contrats d'assurance emprunteur mentionnés à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ;

5° Les financements d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an en moyenne annuelle sur la durée du contrat, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ;

b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ;

7° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

8° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

9° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros ;

10° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 ;

11° Les paiements réalisés en espèces par une personne physique auprès d'un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire du paiement, pour les dépenses et les montants mensuels suivants :

a) Loyers inférieurs ou égaux à 600 € dus au titre du logement locatif social ;

b) Factures d'eau inférieures ou égales à 200 € ;

c) Factures de gaz et d'électricité inférieures ou égales à 150 € ;

d) Factures de téléphonie inférieures ou égales à 50 € ;

e) Cotisations d'assurance complémentaire santé, habitation et automobile dont le montant cumulé n'excède pas 300 € ;

f) Frais de péages et de transport en commun inférieurs ou égaux à 50 €.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 112-6, un prestataire de services de paiement peut accepter les paiements réalisés pour les dépenses mentionnées aux a, b, c, e et f qui excèdent les plafonds fixés ci-dessus s'il s'assure que le montant total des paiements réalisés par chaque personne physique est inférieur ou égal à 1 200 € par mois, y compris les dépenses mentionnées au d.

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Entrée en vigueur le 6 février 2023
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Le décret du 3 octobre 2012 vise, en grande partie, à clarifier certaines dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […] Ainsi, l'article R. 561-20 du code monétaire et financier décline pour chacune de ces situations les mesures de vigilance complémentaires à mettre en oeuvre. Concernant l'article R. 561-16 5° du code monétaire et financier, […]

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 25 juin 2015, n° 2015-190

[…] Vu le décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme portant modification des articles R. 561-12, R. 561-16, R.561-18 et R. 561-20 du Code monétaire et financier ;

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2CNIL, Délibération du 25 juin 2015, n° 2015-206

[…] Vu le décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme portant modification des articles R. 561-12, R. 561-16, R 561-18 et R. 561-20 du Code monétaire et financier ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 29 avril 2021 à l'égard de la société Corum Asset Management

[…] La notification de griefs relève que la procédure interne de Corum AM dédiée à la LCB-FT de juin 2015 n'était pas suffisamment précise et opérationnel e de sorte qu'el e ne répondait pas aux prescriptions de recueil d'informations prévues au titre VI du libre V du code monétaire et financier relatives à la LCB/FT et de vigilance constante concernant les bénéficiaires effectifs des clients personnes morales (exigée par les articles L. 561-5, I et R. 561-7 du code monétaire et financier), la détermination de l'origine des fonds des clients (exigée par les articles L. 561-6, […] des articles 313-1 (applicable jusqu'au 2 janvier 2018), 320-14, 320-16 et 320-20 du règlement général de l'AMF, […]

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