Article L612-36 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 11

Les décisions du collège de supervision relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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