Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.