Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
[…] En mettant ainsi en mesure, comme elle y était tenue, la société Monceau Assurances et l'UMAM de présenter des observations respectivement sur la notification de griefs intervenue le 2 mars 2015 et sur le rapport définitif communiqué le 15 janvier 2016, l'ACPR n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-38, R. 612-38 et R. 612-39 du code monétaire et financier […] Pour sanctionner la méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-53-2 du code des assurances, […] que le comportement litigieux constitue un manquement à ces obligations, susceptible d'être sanctionné en application de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.