Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :
1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;
3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.
[…] A cette date, il n'y avait pas lieu pour l'ACPR de notifier ces griefs à l'UMAM qui n'était ni l'entreprise qui contrôlait la personne mise en cause ni l'organe central auquel cette dernière était affiliée au sens et pour l'application de l'article R. 612-37 du code monétaire et financier. […] la société Monceau Assurances et l'UMAM de présenter des observations respectivement sur la notification de griefs intervenue le 2 mars 2015 et sur le rapport définitif communiqué le 15 janvier 2016, l'ACPR n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-38, R. 612-38 et R. 612-39 du code monétaire et financier […] d'une part, que les dispositions de l'article R. 322-53-2 du code des assurances, […]