Article L511-48 du Code monétaire et financier
Article L511-47
Article L511-49

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 2

I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit.

Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.

Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de classe 1 bis doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des entreprises d'investissement de classe 2 ou de classe 3 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 533-2-2, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.

Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.

Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L. 532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.

II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :

1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;

2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.

III. – Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures de résolution mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

NOTA

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

Commentaires5

1Marchés Financiers - Fonctionnement
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 16 septembre 2014

Le chapitre III du titre II de cette loi a ainsi ajouté les articles L. 451-4, L. 421-16-1 et L. 424-4-1 au code monétaire et financier, […] En outre, la loi n° 2013-672 interdit le négoce automatique à haute fréquence pour les filiales d'établissements de crédit (articles L. 511-47 et L. 511-48 du code monétaire et financier), y compris les filiales négociant pour compte propre. La garantie implicite dont pourraient éventuellement bénéficier ces filiales ne s'appliquera donc pas aux activités de trading haute fréquence. […] Les articles 17, 48 et 49 de cette directive prévoient ainsi des obligations assez similaires à celles de la loi n° 2013-672. […]

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2Projet de loi dit de séparation des banques, l'ACP va changer de nom
hervecausse.info

L. 511-48.- I.- Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées comme entreprises d'investissement ou, […] ces filiales ne peuvent pas recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4, […] assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 551-47 et L. 511-48. « Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l'article […] II. - Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, […]

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L. 511-48.- I.- Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées comme entreprises d'investissement ou, […] ces filiales ne peuvent pas recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4, […] assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 551-47 et L. 511-48. « Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l'article […] II. - Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, […]

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