Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 22
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait :
-pour toute personne de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au dernier alinéa du présent article ou de nature à fausser le cours d'un instrument ou d'un actif auquel serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou les informations savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses ;
-pour toute personne d'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un indice.
Constitue un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix, constaté ou estimé, d'un ou plusieurs sous-jacents, d'un ou plusieurs taux d'intérêt constatés ou estimés, ou de toute autre valeur ou mesure, et par référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier.
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 465-1, l'auteur d'un délit d'initié peut être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros qui peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé ; qu'en vertu des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, […] L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. » ; que la sanction encourue par l'auteur d'un manquement d'initié autre qu'une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 et la sanction encourue par l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire ; 28. […] , […]
Lire la suite…la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. » ; que la sanction encourue par l'auteur d'un manquement d'initié autre qu'une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 et la sanction encourue par l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire ; 28. […] , pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement de l'article L. 621-15 et devant l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 465-1 ; […]
Lire la suite…[…] 2. […] à savoir le principe de légalité des délits et des peines, les droits et la défense et le droit à un procès équitable consacrés aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, […] § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, L. 621-15-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier tel qu'applicable au moment des faits, de l'article 112-4 du code pénal, […]
[…] 2. […] à savoir le principe de légalité des délits et des peines, les droits de la défense et le droit à un procès équitable consacrés aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, […] § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, L. 621-15-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier tel qu'applicable au moment des faits, de l'article 112-4 du code pénal, […]
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : « L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, […] qu'aux termes de l'article 705-1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. » ; […] Article 2. – Sont conformes à la Constitution :
[…] en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 465-1, l'auteur d'un délit d'initié peut être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros qui peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé ; qu'en vertu des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, […] L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. » ; que la sanction encourue par l'auteur d'un 64 manquement d'initié autre qu'une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 et la sanction encourue par l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire ; 28. […] , […]
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