Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 55
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
Cette charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.
Cette charte précise notamment les modalités d'information des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées.
Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné.
En effet, la Banque de France a publié, le 2 février 2016, les résultats de son enquête typologique sur le surendettement des ménages en 2015. […] ce qui accroît l'encours moyen global par dossier (41 254 euros en 2015, contre 40 253 euros en 2014). […] Cet endettement frappe les ménages aux revenus les plus modestes : 75,8 % ont des ressources mensuelles inférieures ou égales à 2 000 euros et 50,8 % strictement inférieures au SMIC. L'article L. 312-1-1 A du code monétaire et financier, créé par l'article 55 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier et notamment son article L.312-1-1 A, créé par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ; […] La Commission considère que ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au sens de l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.Les données sont conservées pendant une durée maximale de 5 ans et sont ensuite supprimées. Cette durée correspond notamment à celle prévue en matière d'incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L 333-4 et suivants du code de la consommation).
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment son article L.312-1-1 A, créé par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ; […] La Commission considère que ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au sens de l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.Les données sont conservées pendant une durée maximale de 5 ans et sont ensuite supprimées. Cette durée correspond notamment à celle prévue en matière d'incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L 333-4 et suivants du code de la consommation).
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment son article L.312-1-1 A, créé par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ; […] La Commission considère que ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au sens de l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.Les données sont conservées pendant une durée maximale de 5 ans et sont ensuite supprimées. Cette durée correspond notamment à celle prévue en matière d'incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L 333-4 et suivants du code de la consommation).
Source : Arrêté du 16 septembre 2020 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement La charte révisée se substitue à la précédente charte entrée en vigueur le 13 novembre 2015. Cette charte vise d'une part à renforcer l'accès aux services bancaires, et d'autre part à prévenir le surendettement des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (article L. 312-1-1-A du Code monétaire et financier). […] Les établissements de crédit doivent, afin de détecter les clients rencontrant des difficultés financières, […]
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